| Faut-il
repenser les droits de propriété
intellectuelle dans la société
du savoir ? |
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Les
droits de propriété intellectuels conçus
pour la société industrielle sur le model
des brevets et des copyrights sont ils adaptés
à la société du savoir numérique
? Un retour à l’origine des droits à
la propriété peut permettre une nouvelle
approche.
Document de travail
Tout
d'abord un mot sur le projet de directive en cours de
vote au Parlement (brevetabilité des inventions mises
en œuvre par ordinateur - rapporteur, Arlene MacCarthy).
Le texte parait valable - si l'on se place dans l'optique
du droit classique des brevets et copyrights. Il s'agit
de veiller à l'application des mêmes critères généralement
appliqués en matière de brevetabilité (ne breveter que
ce qui le mérite véritablement, c'est à dire présente
un caractère réel de nouveauté technique) aux brevets
d’inventions impliquant l'usage de logiciels. Les dernière
années ont en effet vu émerger une dérive vers la délivrance
quasi automatique de brevets pour des logiciels concernant
pratiquement n'importe quoi. La directive vise à normaliser
et éclaircir les critères de brevetabilité pour rendre
la législation plus transparente. Ce n'est pas une mauvaise
idée. A condition, toutefois, d'admettre le cadre traditionnel
de la philosophie dominante sur le rôle économique des
brevets.
L'exposé des motifs du rapport - (pages 17/21)
présente bien le problème. La critique de Dominique
Foray et Jacques Mairesse dans leur article de Libération
(en date du 15/09 , "Le
brevet, un corset pour les logiciels" , à
laquelle répond le
texte de Frits Bolkestein , "Brevets : mêmes droits
pour les logiciels" - est justifiée. Ils dénoncent le
danger de voir les grands groupes verrouiller des secteurs
entiers d'activité en menant des politiques de thésaurisation
de portefeuilles de brevets logiciels. Mais c'est ce
qui se passe déjà avec les brevets industriels, par
exemple dans la chimie, ou la pharmacie, indépendamment
de toute brevetabilité spécifique des logiciels. Leur
critique vise donc tout aussi bien le principe même
du brevet, et ses usages abusifs, que la brevetabilité
des logiciels.
La vraie question est pourtant celle-là : savoir si
l’on partage la philosophie commune des brevets, comme
institution fondamentale nécessaire à une économie dynamique.
La question des brevets - et plus largement de la "propriété
intellectuelle" - est, pour un libéral, l'une des plus
difficiles qui soient. Pour trois raisons. D'abord,
parce que c'est un sujet qui divise profondément les
libéraux eux-mêmes. Il y a ceux qui partagent l'analyse
économique standard (le brevet comme rémunération de
l'inventeur, et donc comme incitation nécessaire à la
création : sans propriété intellectuelle, plus de recherche,
donc plus de croissance). Et puis ceux qui, pour différentes
raisons, objectent au concept même de "propriété intellectuelle"
et considèrent qu'une économie de marché pourrait très
bien fonctionner sans les effets de monopole introduits
par la législation sur les brevets et le copyright.
Ensuite, parce que c'est un sujet extrêmement complexe
qui concerne une très grande variété de situations,
d'applications et donc d'intérêts. En règle générale,
on ne peut faire de théorie de la propriété intellectuelle
sans évoquer des problèmes concrets qui, à chaque fois,
impliquent une connaissance très spécifique des sujets
abordés, notamment dans leurs particularités industrielles.
Or ces sujets sont très nombreux.
Enfin, parce que lorsque l'on collabore à un think tank
libéral, évoquer cette question et en parler librement
représente un risque réel : celui de perdre le soutien
financier de quelques gros donateurs dont les intérêts
sont très liés aux privilèges conférés par la propriété
industrielle. Je pense par exemple aux firmes de l'industrie
pharmaceutique (Pfizer) qui figurent parmi les principaux
donateurs d'instituts comme le Cato ou Atlas. Lorsque
l’on est invité par Atlas à participer à une conférence,
il va de soi qu’il faut se garder de faire la moindre
allusion aux thèses libertariennes sur la propriété
intellectuelle.
Ceci étant dit, je résumerai ce que - à titre personnel
- je retiens après avoir passé en revue très rapidement
la documentation à ma disposition .
DROIT OU PRIVILÈGE ?
- Je reste sur la position que
j'ai exprimée il y a maintenant presque quinze ans dans
mon chapitre de La nouvelle Economie industrielle, que
je résume généralement par la phrase suivante : "Il
n'est tout simplement pas vrai que nous ayons un droit
quelconque à ne pas être copiés; le seul droit légitime
que nous possédions est celui de faire tout ce que nous
pouvons faire pour empêcher les autres de s'approprier
la valeur de notre invention (ou création) en utilisant
les ressources qui sont légitimement les nôtres, sans
porter atteinte à leurs propres droits". Autrement dit,
je suis de ceux qui considèrent que les droits liés
au concept de propriété intellectuelle, sont de faux-droits,
sans fondement philosophique légitime. Il est tout simplement
incongru d'imaginer qu'on puisse appliquer aux objets
non tangibles que sont "les idées" les mêmes concepts
de propriété que pour les biens tangibles. La "propriété
intellectuelle" n'est en réalité qu'un "privilège" accordé
par la puissance publique, qui ne correspond à aucun
"droit naturel". Historiquement, le droit de brevet
a bien été conçu comme un "privilège" accordé par le
Roi aux inventeurs (en Angleterre, au XVIème siècle).
Ce n'est qu'au XVIIIème que le langage a progressivement
dérivé pour en faire un "droit" de l'auteur sur son
œuvre.
Il y a toutefois d'autres façons d'arriver à cette conclusion.
Le texte de Tom Palmer, édité dans le livre du Cato
Institute publié sous la signature d'Adam Thierer et
de Clyde Wayne Crews (Copy Fights), est celui qui résume
le mieux l'état du débat philosophique sur la légitimité
morale des droits de propriété intellectuelle. Il présente
de manière intelligente et synthétique les différentes
écoles en présence (On
en trouve une version sur le Net , sous
le titre : Are Patents and Copyrights Morally Justified
? The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects).
L'analyse de Tom Palmer est fort convaincante, de sorte
que la réponse ne me paraît plus faire l'ombre d'un
doute. Elle est négative. Ma conviction s’est donc renforcée.
Et je constate que, depuis lors, ce point de vue gagne
du terrain : de plus en plus de sites rassemblent des
travaux abondant dans ce sens.
Parmi les arguments invoqués par Tom Palmer, et après
une lecture rapide, il y en a un particulièrement fort,
qui concerne le lien entre "propriété" et "liberté".
Le droit de propriété est un aspect constitutif du concept
même de liberté individuelle. Depuis Locke, on sait
qu'on ne peut penser l'un sans l'autre. Le droit de
propriété de chacun sur son corps, son travail et les
fruits qui en découlent, n'est pas un "privilège" mais
un fait qui découle de la nature des choses - c'est
à dire de l'ordre logique de la réalité des concepts
- et qui donc s'impose au pouvoir politique. Le droit
ne fait que traduire dans l'ordre du positif cette nécessité
de la cohérence des termes.
La caractéristique de la propriété intellectuelle est
au contraire de se présenter comme une limitation de
la liberté des autres, puisqu'elle consiste à donner
au "premier inventeur" - le premier à voir sa demande
de brevet acceptée - le monopole d'usage et d'application
d'une idée, même si d'autres ont découvert les mêmes
principes de manière tout à fait indépendante. Ce droit
de "monopole" - au sens strict du terme - prive les
autres de leur capacité d'user librement de leur esprit
et de leurs capacités pour exploiter une idée, qui peut
être proprement la leur, à des fins qui leurs sont propres,
même s'ils le font sans jamais porter atteinte aux droits
similaires des autres.. Ils ne sont plus vraiment "propriétaires
d'eux-mêmes", donc "libres", au sens philosophique du
terme.
Ce problème vaut autant pour les droits d'auteur que
pour les brevets. Imaginons un être surdoué qui mémorise
instantanément la musique d'une sonate et est capable
de la restituer à l'identique uniquement à partir de
sa mémoire. Au nom de quoi l'auteur pourrait-il - sauf
s'il a pris auparavant la peine de lui faire signer
un engagement contractuel - lui interdire par exemple
de la fredonner en public ? de se mettre au piano pour
jouer le morceau ? de l'enregistrer sur l'ordinateur
qui lui appartient ? de le graver sur un disque et en
faire cadeau à des copains ? de limiter le nombre de
copies réalisées ? Déterminer par avance ce que l'auditeur
- ou le lecteur - a le droit de faire ou de ne pas faire
avec ce qu'il a mémorisé dans son esprit - et qui est
donc bien, désormais, proprement sien - revient de fait
à confier au premier un droit de contrôle explicite
sur ses gestes, les mouvements de son corps, son activité
mentale, et donc à le priver de tous les attributs premiers
de sa liberté personnelle .
Cet exemple n'est pas aussi exceptionnel qu'il peut
y paraître. C'est un problème de même type que la justice
américaine a rencontré à propos des copyrights sur les
logiciels des constructeurs informatiques - les "codes
sources" sont protégés par copyright. Des firmes concurrentes
ont mis en place deux équipes. L'une est chargée d'examiner
les logiciels de manière à déterminer quels codes déterminent
quelles fonctions. Toutes les fonctions ayant été listées,
mission est alors donnée à la seconde équipe - qui ne
connaît rien des codes sources originaux - d'écrire
un nouveau programme qui accomplira les mêmes fonctionnalités
mais à partir d'une écriture tout à fait nouvelle. Dans
cet exemple de "rétro-ingénierie" les tribunaux ont
bien été forcés d'admettre qu'il n'y avait pas copie
et que la législation du droit d'auteur ne pouvait pas
s'appliquer (bien qu'on puisse discerner une tentation
très forte de revenir sur cette jurisprudence).
Autrement dit, jamais les droits individuels des auteurs
des premiers logiciels n'ont été violés.
Cette faille du copyright explique sans doute le désir
de certains industriels de voir la protection de leurs
logiciels évoluer du droit d'auteur vers le droit des
brevets qui, lui, ne s'embarrasse d'aucun scrupule puisque,
dans ce cas, ce n'est plus seulement l'expression (le
code source écrit) qui est protégée, mais l'idée même
du processus que l'action des codes sources définit
qui fait l'objet d'un monopole d'appropriation par le
détenteur officiel du brevet (1).
L'essence de la liberté individuelle est d'être libre
de mobiliser l'ensemble de ses capacités intellectuelles
et matérielles, qui sont légitimement siennes, pour
des fins déterminées par soi-même, pour autant que les
actes qui en découlent ne portent pas atteinte aux droits
similaires des autres. Ce principe entre clairement
en contradiction avec le droit des brevets et les droits
d'auteurs. Il en résulte que la "propriété intellectuelle"
ne saurait être une propriété légitime au même titre
que la propriété de biens tangibles. Il y a une différence
fondamentale de nature, occultée par l’abus du terme
de “ propriété ”.
Tom Palmer évoque également un autre argument, de nature
voisine. Il s'agit de la relation entre "propriété"
et "rareté". Indépendamment de la manière dont le droit
de propriété découle logiquement du concept de "propriété
de soi" - ce qui lui donne sa légitimité - l'émergence
de la propriété privée en tant qu'institution sociale
est, historiquement, liée aux problèmes de rareté. Ainsi
que je l'ai rappelé dans Pourquoi la Propriété, son
origine se trouve dans son efficacité en tant qu'instrument
de résolution des conflits suscités par la rareté. C'est
le moyen le plus efficace qui soit apparu pour aider
la société à résoudre pacifiquement les conflits liés
à la rivalité des hommes entre eux pour obtenir le contrôle
de l'usage de ressources rares.
Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, c'est exactement
l'inverse. Le monde des idées est au contraire un univers
où la rareté est par définition absente. Alors qu'occuper
une maison empêche quelqu'un d'autre de jouir du même
bien, le fait d'avoir une idée n'empêche nullement quelqu'un
d'autre d'avoir la même et d'en jouir également. L'
"idée" est l'incarnation parfaite du "bien public" dont
tout le monde peut jouir sans pour autant priver l'autre
d'une jouissance équivalente. C'est paradoxalement l'action
humaine - en l'occurrence la loi - qui, dans ce cas,
crée une rareté, et donc une rivalité, qui n'existe
pas dans la nature. On ne saurait donc appliquer aux
biens non tangibles les mêmes concepts développés pour
les biens tangibles, puisqu'il s'agit en réalité de
deux univers dont les caractéristiques sont radicalement
différentes. Ainsi serait réglée la vieille controverse
qui, au milieu du XIXème siècle, a divisé le milieu
des économistes français - avec d'un côté les "propriétaristes",
partisans d'une application linéaire du droit de la
propriété au monde des idées (par exemple Gustave de
Molinari) et, de l'autre, ceux qui, comme Michel Chevallier,
s'opposaient à la notion de brevet.
Dans le même registre, il faut enfin noter un argument
qui consiste à attirer l'attention sur une autre différence
fondamentale de nature entre la propriété portant sur
des biens tangibles et le concept de propriété intellectuelle
(voir Michele Bodrin et David K. Levine, "The Case Against
Intellectual Monopoly" ). Lorsque j'achète une maison,
le vendeur me cède l'intégralité des droits liés à l'usage
de ce bien. Je peux en faire ce que je veux. Notamment
la revendre librement à quelqu'un d'autre. Ou encore
la transformer. Et même la détruire.
En matière de propriété intellectuelle, la nature de
la transaction est d'un tout autre ordre. Ce que j'achète
est en fait une "franchise", c'est à dire un droit d'usage
- on pourrait dire un droit de location - qui ne m'autorise
pas à revendre librement à un autre l'idée ainsi acquise.
Cette acquisition s'accompagne de contraintes qui, sans
que j'aie eu le choix d'en discuter, limitent ce que
je peux faire du bien acheté et qui, en conséquence,
posent le problème du contrôle des obligations imposées.
Résultat : alors que la propriété privée est une institution
dont l'avantage est d'introduire une procédure de réduction
des conflits portant sur l'usage des choses compatible
avec le maximum de liberté de décision et d'action pour
les individus, ce que l'on appelle "la propriété intellectuelle"
repose au contraire sur une logique de restriction de
la liberté des individus. Le terme n'a rien à voir avec
le concept propre de "propriété"; il relève davantage
d'une logique de "réglementation". Ce sont, fondamentalement,
deux objets philosophiques et légaux différentes.
Il est vrai qu'aujourd'hui le statut de la propriété
privée est de plus en plus réglementé, et que la capacité
du propriétaire à décider librement de l'usage de son
bien se trouve de plus en plus encadrée et limitée par
la loi. Le statut légal de la propriété des biens tangibles
rejoint par conséquent celui de la propriété des idées.
Mais ce rapprochement ne se fait que parce que la propriété
privée perd de plus en plus de son caractère de propriété
privée. Cela ne plaide pas pour l'assimilation de l'une
à l'autre. L'application du terme "propriété" au domaine
des idées relève d'une problématique radicalement différente
de celle qui a donné naissance à la "propriété privée",
et qui échappe à l'univers conceptuel d'une société
de Droit - Under the Rule of Law - fondement d'une philosophie
libérale.
Ces considérations sont totalement étrangères à la nature
des débats qui portent actuellement sur le droit de
la propriété intellectuelle et son évolution. Il n'est
cependant pas inutile - surtout pour un libéral - de
les avoir à l'esprit. Elles conduisent notamment à renforcer
l'opposition de principe à la brevetabilité des logiciels,
pour des raisons autres que purement utilitaristes :
il s'agit d'un principe de cohérence philosophique.
On ne peut mettre de droit de propriété sur une idée
pure, dans la mesure où cela entre directement en contradiction
avec le principe premier de la liberté individuelle
- à savoir la propriété de tout être humain sur lui-même,
son corps et son esprit. De ce point de vue, la pratique
traditionnelle des brevets était restée relativement
cohérente avec les principes fondateurs de notre droit.
Elle ne l'est plus dès lors qu'elle admet la brevetabilité
des logiciels (voir note plus haut).
DE PLUS EN PLUS D'ETUDES CRITIQUES
- J'en viens à mon second point
: la critique économique du droit des brevets et de
la propriété industrielle. L'approche philosophique
montre que le concept de "propriété intellectuelle"
se fonde sur un abus de terminologie. Le brevet n'est
jamais qu'un "privilège". Sa justification ne peut donc
être que de nature utilitariste, c’est-à-dire qu’elle
se trouve dans ses effets économiques. La législation
sur la propriété intellectuelle et industrielle nous
apporte-t-elle bien tous les avantages en termes de
croissance et de développement du bien être que le discours
économique commun décrit ? Ces avantages sont-ils tels
qu'ils justifient d’éventuelles atteintes aux principes
juridiques fondamentaux d'une société d'hommes libres
?
La croyance commune, et jamais mise en cause, est que
la législation sur la propriété intellectuelle - en
particulier sur les brevets - est un instrument essentiel
de politique économique qui agit sur l'incitation à
innover des entreprises, la concurrence et la diffusion
des connaissances. L'innovation est le moteur de la
croissance. Pour que les hommes innovent et soient créatifs,
il faut donc qu'il y soient motivés par la perspective
de compensations financières suffisantes. Il faut aussi
que les créateurs soient incités à partager avec les
autres le développement de leurs connaissances scientifiques
et techniques. Tel est le double rôle de la législation
sur les brevets industriels. Sans eux, pas d'innovation,
pas de créateurs, et donc pas de croissance. C'est un
peu réducteur. Mais tel est néanmoins le message principal.
Dans quelle mesure ce schéma est-il conforme à la réalité
? Quelle est l'importance de la contribution des brevets
à la croissance des économies modernes ? Est-il vrai
que, sans la présence du droit des brevets, notre condition
économique serait très différente ? Tel est le genre
de questions qui servirent de trame à mon rapport de
1988 sur les brevets (repris dans le livre La Nouvelle
Économie Industrielle publié en 1989). À l'époque, j'ai
fait le tour de la littérature économique ayant pour
sujet les brevets et le droit de la propriété industrielle.
La conclusion que j'en ai tirée est qu'en réalité rien
de tel n'a jamais été prouvé. Tant les études empiriques
que théoriques développées depuis les années cinquante
conduisent à douter de la validité des clichés classiques
véhiculés à ce sujet par les grandes organisations et
les journaux économiques. Bien que la qualité de la
législation sur les droits de propriété joue un rôle
clé dans les processus de développement (voir à ce sujet
le désormais célèbre livre du péruvien Hernando de Soto
: L'autre
miracle ) il n'est tout simplement pas vrai
que plus de protection des droits de propriété intellectuelle
aille nécessairement de pair avec plus d'innovation
et plus de croissance. Il n'existe pas d'étude empirique
convaincante sur ce sujet. Il n'est pas évident qu'un
plus haut degré de protection des "droits de inventeurs
et créateurs" fasse nécessairement une grande différence
du point de vue des résultats économiques (2).
Comment expliquer ce résultat contre-intuitif ? Pour
autant que je m'en souvienne - je me fie ici à ma seule
mémoire, je n'ai pas relu mon texte depuis longtemps
-, trois points m'avaient particulièrement marqué lors
de mon enquête à travers la littérature économique.
Le premier concerne la très grande diversité de situations
dans la manière dont les entreprises utilisent ou non
les brevets comme élément de stratégie de développement
industriel. En fait, on observe que le recours aux brevets
n'est vraiment sollicité de manière importante que dans
un petit nombre de secteurs industriels très particuliers.
Par exemple, la chimie, les industries mécaniques, et
- surtout - la pharmacie. Les sondages effectués auprès
d'échantillons d'entreprises montrent que dans les autres
industries, le dépôt de brevet, et ce qu'il peut apporter
comme protection, ne joue qu'un rôle très secondaire
dans les préoccupations des chefs d'entreprise. Et cela
est vrai dans tous les pays, pas seulement en France,
mais également dans les pays où, traditionnellement,
les dépôts de brevets sont proportionnellement beaucoup
plus importants que chez nous (comme l'Allemagne, les
USA et le Japon). En fait, il apparaît très souvent
que les statistiques d'usage des brevets sont étroitement
liées aux caractéristiques particulières de la structure
industrielle du pays : ceux qui en font un plus grand
usage sont aussi ceux où, toutes proportions gardées,
les industries traditionnellement forte consommatrices
de brevets représentent un poids économique plus important.
S'il en est ainsi, c'est tout simplement - second point
- que le brevet n'est qu'une technique parmi d'autres
à la disposition de l'entreprise pour s'assurer la capture
de la part la plus élevée possible de la valeur créée
par son effort d'innovation, et que, compte tenu des
particularités techniques, commerciales et économiques
de chaque activité, ou de chaque entreprise, ce n'est
pas nécessairement la plus efficace pour atteindre le
but recherché. Une autre technique est tout simplement
le secret industriel - qui continue de faire ses preuves
avec Coca Cola, dont personne n'a encore jamais réussi
à copier la formule après un siècle de présence sur
les marchés. Une troisième option est l'innovation permanente
par renouvellement constant et accéléré des produits
- comme elle est pratiquée par exemple dans l'informatique
et le traitement de l'information, qui représente pourtant
une industrie de croissance par excellence, malgré le
fait qu'on y ait relativement peu recours aux brevets
(sauf dans les quelques grandes firmes dominantes comme
Microsoft - pour des raisons que j'évoquerai plus loin).
La stratégie de la firme consiste à maintenir en permanence
une longueur d'avance sur ses concurrents de manière
à bénéficier à plein des effets de la prime de prix,
qui caractérisent les marchés nouveaux (ce fut par exemple
l'une des raisons de la remarquable réussite d'Enron,
avant que l'entreprise ne s'égare dans des diversifications
aventureuses et n'y perde son âme). Enfin, une dernière
possibilité est le recours à des solutions techniques
et commerciales complexes qui permettent d'instituer
des "droits de péage" - comme pour accéder à des textes,
des musiques, des photos ou des films distribués sur
le Net -, ou encore de se rémunérer en percevant des
marges plus élevées sur des ventes liées ou connexes
(mécanismes d'appropriabilité indirecte évoqués par
Stan Liebowitz à propos de la copie des CD et du procès
Napster). Une autre réponse, dans certaines industries
comme les secteurs de la mode, consiste à négocier avec
la distribution des réseaux d'obligations contractuelles
qui autorisent une segmentation poussée des marchés
et des prix.
Quant au troisième point, il concernait les effets pervers
du droit de la propriété industrielle. C'est à dire
le constat qu'une forte activité de dépôts de brevets
n'était pas nécessairement un indice de santé économique.
Ce peut être aussi le produit d'une stratégie d'action
monopoliste où les brevets sont utilisés de manière
judicieuse comme autant de verrous permettant à de grandes
entreprises de limiter a priori l'extension future de
la concurrence dans certains secteurs. A l'époque, c'était
un problème qui préoccupait beaucoup ceux qui s'intéressaient
à l'industrie chimique. Par ailleurs, la perspective
de bénéficier d'une protection réglementaire entraîne
elle-même un détournement de ressources au profit d'activités
non productives qui représentent un coût économique
non négligeable. C'est ce qu'on appelle la "recherche
de rente" (Rent Seeking). Au lieu de travailler à de
nouvelles découvertes, la législation incite les entreprises
à consacrer une part croissante de leurs moyens à faire
du lobbying pour faire évoluer la législation, ou sa
mise en application, dans un sens plus favorable à leurs
intérêts propres. Un texte récent raconte comment James
Watts - une fois qu'il eut obtenu le brevet de protection
de sa fameuse machine à vapeur - a ensuite passé son
temps à faire le siège de la Cour de Londres pour en
obtenir à plusieurs reprises la prolongation, cependant
qu'il veillait scrupuleusement à faire punir par les
tribunaux tous ceux qui semblaient susceptibles de faire
concurrence à sa machine. Plus qu'un inventeur James
Watts était devenu un plaideur professionnel et un procédurier
pointilleux. Résultat : trente ans après son invention,
il n'y avait encore que trois cent exemplaires de sa
fameuse machine révolutionnaire en Angleterre
(3).
La conclusion que je tirais de cette revue de la littérature
économique sur les droits de la propriété intellectuelle
était que la véritable réponse libérale à la question
des brevets est la suivante : c'est à l'inventeur lui-même
- et non à l'État - qu'il appartient de concevoir les
solutions techniques et/ou commerciales qui lui permettront
de capter l'essentiel de la valeur dégagée par la mise
en exploitation de ce qu'il a créé. Autrement dit, ce
que les auteurs anglo-saxons appellent le fencing -
c'est à dire l'activité qui consiste à imaginer les
moyens d' "enclore" les futures retombées commerciales
d'une innovation pour qu'elles ne soient pas appropriées
par d'autres - est un coût qui fait partie de l'invention
elle-même. L'ingénieur n'a pas fini son travail lorsqu'il
a terminé sa machine. C'est à lui, également, d’imaginer
comment éviter que les fruits de son investissement
initial ne soient dérivés au profit d'autres personnes.
Pour cela, il n'est pas besoin nécessairement de la
protection autoritaire des brevets. Il existe de multiples
techniques que nombre d'entreprises mettent en œuvre
sans vraiment avoir toujours conscience de la rationalité
économique à laquelle elles correspondent. Je reconnaissais
cependant volontiers que cette problématique de marché
pose des problèmes dans certaines activités particulières
- comme la pharmacie; à cause du contraste entre, d'un
côté, des coûts initiaux de recherche très élevés et,
de l'autre, une fois le produit lancé, des coûts de
production quasiment négligeables et décroissants.
Quinze ans plus tard, la question est de voir comment
ces analyses ont résisté au temps. Ma réponse est qu'elles
sont plus actuelles que jamais. Loin de s'atténuer,
leur actualité s'est renforcée - comme l’attestent les
articles que j'ai eu l'occasion de lire depuis plusieurs
années, plus le petit tour rapide d'Internet auquel
je me suis livré ces derniers jours.
Le sujet n'est plus tabou. Il n'est plus rare, en effet,
de tomber sur des textes évoquant les effets antiéconomiques
des brevets, et allant même jusqu'à en remettre en cause
le principe. Il y a quinze ans, c'était encore rarissime.
En dehors des quelques grands articles fondateurs écrits
par Arnold Plant (dans les années trente) et par Fritz
Machlup (1958 et 1962 ), il était difficile de
trouver un texte vraiment argumenté et étayé. Même Ayn
Rand, la grande prêtresse des libertariens, continuait
de voir dans la propriété intellectuelle un des socles
fondateurs de la prospérité capitaliste.
Aujourd'hui on trouve des sites internet présentant
une bibliographie de textes critiques. Ils ne sont pas
encore très nombreux, mais on en trouve. J'ai déjà cité
celui construit par les
adversaires de la directive européenne. Les universitaires
n'hésitent plus à publier sur ce sujet. Je citerai les
écrits du professeur colombien, membre de la MPS, Julio
Cole ("Etendre les copyrights, une idée contestable" );
l'excellente étude de François-René Rideau : "Patents
are an Economic Absurdity"), le chapitre que David
Friedman - le fils de Milton - consacre à la propriété
intellectuelle dans son livre "Law's Order, What Economics
has to to with Law, and Why it Matters", chapitre 11
de son édition électronique. Je mentionnerai le livre
récemment publié par le Cato Institute, "Copy
Fights : The Future of Intellectual Property in the
Information Age"). Je signalerai enfin le
site personnel du professor Lawrence Lessig, de
la Stanford Law School, auteur de "The
Future of Ideas" et "Code
and Other Laws of Cyberspace".
Lessig est un juriste américain qui s'est fait connaître
ces dernières années en critiquant sévèrement la tendance
des firmes américaines - notamment et surtout dans l'informatique
et les IT - à vouloir tout breveter et multiplier les
copyrights. Dénonçant cette folie "suicidaire", il est
cependant tombé dans le défaut inverse de ceux qui croient
que la solution de demain est le "logiciel libre", et
qu'il revient aux pouvoirs publics d'en assurer la promotion.
Par exemple, comme certains le proposent en France,
en liant l'attribution de certains crédits de l'État
à l'engagement de n'acheter que des logiciels du type
Linux. Je précise que les logiciels libres ne sont pas
des logiciels gratuits. Simplement, ils contiennent
une clause selon laquelle vous vous engagez à mettre
votre apport (amélioration du programme ou applications
nouvelles) à la libre disposition des autres utilisateurs,
sans jamais demander de royalties. Le logiciel est "libre"
en ce sens qu'il est libre de toute protection du type
copyright ou brevet. Ma réponse est que le logiciel
libre est un produit comme un autre. C'est une formule
qui mérite d'avoir sa chance dans la concurrence. Mais
ce n'est pas une raison pour lui faire une faveur, lui
donner un "privilège" sous la forme de droits financés
par le contribuable. Un "contre privilège" n'efface
jamais l'injustice d'un autre "privilège". Ce n'est
jamais qu'une injustice de plus. S'il y a un problème,
c'est bien du côté de l'évolution de la jurisprudence
qui a permis à des firmes comme Microsoft de multiplier
les verrous monopolistiques en brevetant indûment ce
qui n'aurait jamais du être breveté (les "codes source"),
qu'il faut se tourner.
COMMENT FAIRE SANS DROIT D'AUTEUR NI BREVET
?
Les moyens alternatifs à une
protection par les brevets ou copyrights commencent
aussi à faire l'objet d'analyses économiques pointues.
Un bon exemple est la récente étude de Stan Liebowitz
: "Policing Pirates in the Networked Age", Cato Policy
Analysis, ). Son étude concerne les problèmes
posés par le développement des techniques de copie musicale
via Internet (l'affaire Napster).
Professeur à UCLA, étroitement associé aux activités
de l'Independant Institute situé à Oakland (Californie),
il y rappelle que la grande peur d'une industrie de
se voir un jour dépouillée par l'essor d'une nouvelle
technologie de reproduction de masse n'est pas un phénomène
nouveau. C'est ce qui s'était déjà passé à l'époque
de l'arrivée des premières Xerox, ou encore des premières
vidéocassettes (rappelons-nous le Betamax). Or la catastrophe
industrielle à chaque fois annoncée ne s'est jamais
produite. Pourquoi ? Parce que les industriels, une
fois les premières alarmes passées, ont su trouver des
réponses stratégiques appropriées. Par exemple, les
éditeurs ont réalisé que la grande menace des photocopieurs
ne se trouvait pas du côté des ventes individuelles
en librairie, mais du côté des bibliothèques. Par ailleurs,
ils se sont aperçus qu'avec la Xérographie une nouvelle
demande de masse était en train d'apparaître. Photocopier
un livre prend du temps, c'est de plus très encombrant.
En revanche, la photocopieuse est formidable pour reproduire
et diffuser des articles de revues. L'arrivée de la
reprographie rapide a bouleversé le marché des revues
scientifiques en créant une énorme demande de la part
des étudiants. Conséquence : au lieu de consentir, comme
autrefois, des prix avantageux aux abonnements de bibliothèque,
les éditeurs ont fait l'inverse. Ils ont multiplié le
nombre de titres publiés, et introduit une discrimination
de prix telle que les bibliothèques paient leurs abonnement
beaucoup plus cher que la clientèle individuelle. Le
marché a changé de structure, mais les éditeurs ont
continué à faire de bonnes affaires. Personne n'a tué
leur business.
Même chose avec le Bétamax. L'industrie du cinéma s'est
affolée devant les perspectives d'une concurrence qui
lui semblait devoir vider les cinémas, ou encore altérer
ses revenus télévisuels. Mais le Bétamax était affecté
d'un défaut rédhibitoire : la trop courte durée d'enregistrement
de chaque cassette. Ce qui fait que la vidéocopie, à
ses débuts, a été utilisée principalement, non pas pour
enregistrer des films et des programmes, et les diffuser
auprès d'un vaste public, maiscomme instrument familial
autorisant plus de flexibilité dans l'écoute de la télévision.
Le Bétamax a finalement été supplanté par le VHS qui,
lui, est beaucoup plus approprié pour la copie de films
entiers. Mais, entre-temps, Hollywood a découvert le
parti commercial qu'elle pouvait tirer de l'innovation
en reconcevant totalement ses stratégies de prix et
de distribution (4). Par ailleurs, la technologie a
évolué et a permis de rendre quasiment impossible la
copie de masse des DVD. Là encore la catastrophe annoncée
ne s'est pas produite. Bien sûr, la protection n'est
pas parfaite. Les protections peuvent être cassées par
des informaticiens de métier. Mais tout le monde n'est
pas un informaticien chevronné. Ce qui compte, dans
les CD ou les DVD, ce ne sont pas les copies individuelles
- ce n'est pas cela qui fait le chiffre - mais les copies
industrielles revendues commercialement - comme cela
se passait pour les anciennes cassettes audio ( où la
parade a été le passage au CD qui les a fait totalement
oublier).
Liebowitz montre que les mêmes logiques s'appliquent
à la reproduction musicale par Internet. Même si, reconnaît-il,
l'échange direct de musiques entre internautes crée
cette fois-ci un réel danger de processus d'échanges
de masse difficile à contrôler. D’après lui, une réponse
possible offerte aux industriels du disque et de la
musique est d'utiliser des stratégies d'appropriabilité
indirecte (5). L'astuce peut consister à identifier
les lieux d'où proviennent en général les disques originaux
qui vont ensuite nourrir la cascade de reproductions
"interdites" (par exemple les magasins de disques situés
près des universités ou des collèges, dans la mesure
où ce sont surtout les jeunes d'une certaine tranche
d'âge qui sont les plus directement concernés) et les
vendre plus chers. La possibilité pour un grand nombre
de fans de télécharger une musique à partir d'un seul
morceau stocké dans la mémoire d'un ordinateur est en
effet limitée par les capacités physiques de la bande
passante (6). Pour avoir une chance raisonnable de copier
un grand succès commercial sans difficulté, il faut
d'abord qu'un certain nombre d'originaux aient été diffusés.
Dans la mesure où un certain nombre de gens placent
une certaine valeur dans le fait d'avoir immédiatement
accès à cette musique, sans attendre le moment où le
produit sera devenu facilement accessible sur le net,
il en résulte que ce n'est pas la possibilité d'y avoir
un jour aisément accès via un téléchargement gratuit
sur internet qui supprimera le besoin des fans les plus
motivés à figurer parmi les premiers à acheter leur
disque dans un magasin, même à un prix plus élevé. La
satisfaction d'apparaître aux yeux des autres comme
l'un des tous premiers à disposer du disque peut facilement
valoir un prix deux fois plus élevé que le prix de série
normal (7). Plus le nombre d'originaux ainsi vendus
augmentera, plus le surprix que les amateurs seront
prêts à acquitter pour éviter les embarras d'une trop
longue recherche sur le net baissera, et finira par
disparaître. La technique pour capter cette "rente"
consiste à faire de la distribution "sélective" et à
segmenter ses offres de prix. En jouant ainsi, l'industriel
obtiendra ainsi une sorte de compensation pour la liberté
laissée aux utilisateurs d'échanger ses produits sur
internet. Tout dépend évidemment des caractéristiques
économiques de chaque marché (les différentes élasticités
de la demande). Mais il se peut fort bien que cette
politique fondée sur une stratégie de discrimination
de l'offre lui permette de réaliser un chiffre d'affaires
final plus élevé, par rapport à ce qui se passerait
si l'entreprise se cramponnait à vouloir, au nom de
son copyright, interdire toute reproduction privée en
s'appuyant sur les pouvoirs de police (peu efficaces,
dans ce cas) de la puissance publique (8). On peut même
perfectionner le système en posant la règle que le nombre
de copies téléchargeables par un internaute est lié
au nombre de morceaux que les autres peuvent télécharger
à partir de son ordinateur. L'effet de rareté initial
sera encore plus contraignant, augmentant les chances
que l'industriel puisse récupérer par une politique
de diffusion appropriée plus que ce que risque de lui
coûter l'activité des pirates privés.
C'est ce qui aurait pu se passer si les industriels
américains du disque ne s'étaient laissés aveugler par
leur rage d'avoir la peau de Napster. Une solution aurait
été de faire pression sur Napster afin d’obtenir de
ses dirigeants qu'ils modifient leur concept dans un
sens plus favorable aux intérêts des firmes. Mais avec
la disparition de cette société, cette solution n'est
même plus disponible. La fin de Napster a en effet conduit
à l'apparition sur le web de nouveaux réseaux d'échanges
"b.to b." encore plus difficiles à contrer, dans la
mesure où il n'y a même plus de serveur central d'échange.
Car les logiciels sont conçus pour chercher directement
dans la mémoire des ordinateurs de chaque internaute
quelles sont les musiques disponibles. Selon le professeur
américain, la seule solution qui reste serait pour les
entreprises d'édition de musique d'investir dans le
développement de technologies dites D.R.M. - pour Digital
Rights Management - permettant aux internautes de télécharger
leurs morceaux favoris en échange d'abonnements payants
vendus à des prix très modiques, et utilisant pour cela
des techniques de cryptage quasiment impossibles à casser
(du moins à un coût qui, par rapport au prix modique
de l'abonnement, en vaille la peine) (9).
LE CATALOGUE DES EFFETS PERVERS
S'agissant des effets pervers,
je citerai deux études. La première est une recherche
empirique de James Bessen (MIT) et Robert Hunt (Federal
Researve Bank of Philadelphia) sur les
dépôts de brevets en matière de logiciels
: "An Empirical Look at Software Patents", (Août 2003).
La seconde un papier de Michael A. Heller et Rebecca
S. Eisenberg sur l'abus des brevets dans la recherche
génétique : "Can
Patents Deter Innovation ? The Anticommons in Biomedical
Research", publié dans la revue Science Magazine.
L'étude de Bessen et Hunt recoupe les informations données
- pour l'Europe - par le rapport du Parlement Européen
(voir plus haut). Initialement, dans les années 1960
et 1970, les tribunaux américains refusaient de breveter
les logiciels. La situation a commencé à changer au
début des années 1980 lorsque le Congrès US a modifié
la loi sur le Copyright pour étendre la protection du
droit d'auteur aux programmes d'ordinateurs (10). Simultanément,
la Cour Suprême a ouvert la porte à l'extension de la
protection du brevet aux logiciels en distinguant entre
l'algorithme mathématique représentatif d'un programme
et son application à la solution d'un problème industriel,
pour autant que ses résultats présentent les trois caractéristiques
d'être "concrets", "tangibles" et "utiles". Peu à peu
une série de décisions ont considérablement libéralisé
les conditions de délivrance de tels brevets, par rapport
aux exigences qui continuent d'être appliquées pour
les autres brevets de type industriel. A tel point qu'en
matière de programmes informatiques, il est aujourd'hui
possible de faire breveter quasiment tout et n'importe
quoi (voir Robert Hunt, "You Can Patent That ? Are Patents
on Computer Programs and Business Methods Good for the
New Economy ?", Business Review, Philadelphia Federal
Reserve Bank, 2001, ). Résultat : une explosion du nombre
de brevets pour logiciels attribués chaque année. Alors
qu'il y a vingt ans il n'existait quasiment encore aucun
brevet sur logiciel, ils représentent aujourd'hui déjà
15 % du stock global de brevets détenus dans l'industrie.
En dix ans, le nombre de brevets logiciels accordé chaque
année a été multiplié par six, alors que les ventes
de logiciels ont été multipliées par trois, et que l'investissement
en R et D des entreprises n'a augmenté que de 35%.
Les deux auteurs ont constitué un échantillon de 20
000 brevets logiciels, puis ont trié les entreprises
qui en étaient les propriétaires en fonction de leur
taille et de leur activité. Normalement, on s'attendrait
à ce que ce soient les entreprises spécialisées dans
la conception et la fabrication de logiciels et programmes
d'ordinateurs qui en soient les principaux attributaires.
Or ce n'est pas du tout ce qui apparaît. La propriété
du plus grand nombre de brevets logiciels se trouve
concentrée dans les mains d'un petit nombre de très
grandes entreprises, généralement multinationales, appartenant
aux secteurs de l'électronique, les ordinateurs, la
mécanique et la fabrication d'instruments - IBM étant
de loin la première entreprises propriétaire de tels
brevets. En revanche, les petites et moyennes entreprises,
là où se fait aujourd'hui l'essentiel de la recherche
et de la conception en matière de logiciels, déposent
fort peu de brevets (11).
Par ailleurs, si la raison d'être essentielle des brevets
est d'offrir une carotte pour encourager l'innovation,
normalement on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une
corrélation entre le nombre de dépôts de brevets et
les dépenses de Recherche et Développement. Plus un
secteur investit dans la Recherche et le Développement,
plus cela devrait se traduire par une demande active
de brevets. Et l'inverse : plus une activité bénéficie
d'une protection accrue, plus cela devrait l'inciter
à augmenter ses dépenses de Recherche et Développement.
Or, là encore, Bessen et Hunt constatent l'inverse :
s'il y a corrélation, celle-ci n'est pas positive, mais
négative. Autrement dit, plus une entreprise est propriétaire
de brevets logiciels, moins elle investit dans la Recherche.
Au lieu d'être complémentaires - comme le voudrait logiquement
la théorie qui sert à justifier le rôle des brevets
-, la recherche de propriété industrielle et l'investissement
dans la recherche se présentent comme des activités
de substitution : on a l'un ou l'autre, mais pas les
deux à la fois.
Les deux économistes en tirent la conclusion que l'explosion
de la demande de brevets sur logiciels n'a rien à voir
avec l'expression d'une demande de protection pour couvrir
- et donc encourager - une authentique activité de conception
et de création. Dans ce domaine, la recherche de brevets
répond à une logique économique différente. La protection
des droits intellectuels y est essentiellement recherchée
comme moyen par les grandes entreprises pour boucler
des stratégies monopolistiques de conquêtes de marché.
Celles-ci reposent sur l'exclusion des concurrents par
une politique astucieuse de préemption de droits exclusifs
sur des domaines d'innovation. L'entreprise se constitue
des matelas de brevets étudiés de telle manière que
les autres ne puissent plus pénétrer sur certains terrains
de recherche sans avoir à négocier au préalable des
accords de licences. De la sorte, ces derniers lui donnent
un quasi contrôle stratégique sur tout ce qui peut s'entreprendre
dans certains secteurs. Cette stratégie est d'autant
plus payante que les termes des brevets accordés par
les autorités sont plus flous et les limites mal définies
- au contraire de ce qui était traditionnellement recherché
en matière d'attribution de brevets industriels. Elle
est également d'autant plus attrayante qu'on se situe
dans un domaine où la recherche implique la mise en
œuvre d'un entrelacs complexe de droits intellectuels
primaires et dérivés - comme c'est le cas dans l'industrie
des logiciels, mais aussi la chimie des polymères, ou
encore la recherche médicale et pharmaceutique.
L'étude de Heller et Eisenberg concerne précisément
l'industrie pharmaceutique. Les deux auteurs y mettent
en lumière un phénomène analogue à celui décrit par
Bessen et Hunt dans les logiciels. Leur argument est
que la privatisation croissante de la recherche médicale
conduit à une course aux droits de propriété dont le
résultat est de nuire au développement de la recherche
et de l'innovation.
Par "privatisation", il faut entendre la politique qui
consiste à réduire la part du financement de la recherche
médicale sur fonds publics, et son remplacement par
une recherche menée dans le cadre de laboratoires et
d'entreprises privés qui se financent par les retombées
financières que leur rapportent leurs prises de brevets.
Je ne suis pas un spécialiste des activités médicales,
et ne connais pas grand chose au domaine moderne de
la génétique et biogénétique. J’exposerai donc la question
telle que je la comprends. Le problème soulevé dans
ce secteur, comme pour les logiciels ou la chimie des
polymères, vient de ce que la recherche moderne se présente
de plus en plus comme un jeu de Lego où un produit nouveau
résulte généralement de l'assemblage d'un nombre de
plus en plus grand de "modules" élémentaires, associés
de manière de plus en plus complexes, et faisant chacun
l'objet de droits de propriété particuliers. Par exemple,
un premier chercheur étudie les propriétés d'une séquence
génétique. Sa "découverte" tient dans ce que cette séquence,
dans telles ou telles conditions, commande telles ou
telles fonctionnalités. Un second chercheur se fondant
sur les publications du premier démontre qu'en associant
cette séquence avec telle autre, étudiée par un troisième,
ou en en modifiant certains éléments, on contrôle un
autre ensemble de fonctions. Puis, un quatrième découvre
qu'en partant de ce qu'ont fait ses prédécesseurs, il
est possible d'inventer un médicament qui guérira telle
ou telle maladie provenant d'une déficience génétique.
Un cinquième va modifier légèrement la formule du dernier
et proposer un autre médicament susceptible de traiter
une autre déficience. Et ainsi de suite. On a une chaîne
de recherches et d'innovations dont les résultats, à
chaque niveau, dépendront pour leur exploitation commerciale
de l'accord de celui qui détient les droits de propriété
sur la séquence génétique initiale. Aucune invention
dérivée ne pourra légalement faire l'objet d'une mise
en marché sans que le détenteur de ce que j'appellerai
le "brevet source" - par analogie avec le "code source"
des ordinateurs - n'ait donné son accord, mais également
ceux qui détiennent les brevets intermédiaires. Chaque
brevet revient ainsi à accorder à chaque "inventeur"
une sorte de privilège qui lui reconnaît le droit de
dicter à ceux dont l'innovation se situe en aval les
conditions - essentiellement réduites à une question
de royalties - qu'il leur faut observer pour pouvoir
légalement assurer l'exploitation industrielle de leur
produit (12).
Le résultat est double. Une telle situation conduit
les entreprises - en l'occurrence les grandes firmes
pharmaceutiques - à s'orienter vers des stratégies d'optimisation
monopolistique. C'est le problème évoqué par Bessen
et Hunt. Mais elle introduit aussi un risque réel de
blocage de la recherche en augmentant considérablement
les coûts de négociation pour assurer l'exploitation
commerciale des innovations. A quoi bon continuer à
faire de la recherche s'il faut ensuite passer tant
de temps à négocier des accords de licence dont le résultat
est de vous faire passer sous les fourches caudines
de laboratoires qui vont finalement s'approprier, par
le biais de royalties, l'essentiel des retombées économiques
de votre activité ? L'institution se retourne contre
son objectif premier. C'est le problème soulevé par
Michael Hunt et Rebecca Eisenberg qui se réfèrent à
cette occasion au concept d' anti-common - par référence
à la notion de tragedy of the commons largement utilisée
par les économistes pour justifier le rôle du droit
de propriété dans l'économie moderne. Si la propriété
est une institution essentielle pour assurer le développement
économique, expliquent-ils, il se peut que, dans certaines
circonstances, un usage abusif de la propriété débouche
sur des conséquences exactement opposées (13). Ce qui
est le cas dans le domaine de l'innovation médicale.
Ces auteurs n'en concluent pas pour autant que l'institution
- les brevets, les droits de propriété intellectuels
- doive être remise en cause. Pour eux, le problème
vient d'une dérive de sa mise en oeuvre. Ce qui est
en cause est la pratique des organismes en charge de
la gestion des droits de la propriété industrielle.
C'est aussi la législation qui, de plus en plus, a malheureusement
tendance à s'écarter des principes traditionnels qui
inspiraient autrefois les politiques de reconnaissance
des droits de brevets. Ce qui est demandé est donc une
réforme de la législation des brevets et du fonctionnement
des institutions en charge de sa gestion quotidienne
(14).
Par exemple, il est clair que Hunt, comme tant d'autres,
considère que l'industrie pharmaceutique est l'archétype
d'une activité où, par définition, il ne saurait y avoir
d'innovation sans la protection des brevets. A cause
de la structure particulière de ses coûts : des coûts
de recherche et de développement extrêmement élevés,
alors que la reproduction des pilules peut ensuite se
faire en nombre quasiment illimité pour un coût marginal
quasi nul. Une situation de "coûts décroissants" telle
que si on laissait totalement jouer le marché, sans
assurer au moins temporairement la rémunération de l'innovation,
il n'y aurait aucune firme qui pourrait rentabiliser
ses frais initiaux de R et D. Ce serait la fin de l'innovation
médicale. La condamnation à mort de nombreux malades
qui aujourd'hui retrouvent l'espoir d'être sauvés par
la mise sur le marché de nouvelles substances et de
nouveaux marchés.
UNE ANALYSE DEVASTATRICE
Or il se trouve que cette analyse
économique - partie intégrante de l'enseignement traditionnel
, mais aussi pierre de touche de la théorie économique
de l'innovation - est aujourd'hui remise en cause. Je
pense aux travaux révolutionnaires - le mot n'est pas
trop fort - des deux économistes américains Michele
Boldrin (de Columbia) et David K. Levine (de UCLA).
Dans un livre en cours de rédaction, mais dont certains
chapitres sont déjà disponibles sur le Web - voir "The
Theory of Innovation Without Intellectual Monopoly"
- ils entreprennent de démontrer que l'exemple paradigmatique
de l'innovation pharmaceutique est fondé sur une fausse
conception de la réalité.
Leur argumentation nous ramène d'une certaine manière
aux problèmes de l'industrie du disque - qui sont aussi
ceux de toutes les nouvelles technologies contemporaines.
Comme pour la musique, comme pour les logiciels, la
grande révolution qui marque l'industrie du médicament
est celle de la reproduction de masse à un coût de production
quasi nul. Produire la première gélule d'un nouveau
médicament coûte extraordinairement cher. Cela prend
des années et des investissements gigantesques. Mais
une fois la première pilule produite, en produire deux,
dix, mille, un million, des milliards... ne coûte pratiquement
rien au regard de l'investissement initial. Or on sait
que sur un marché concurrentiel le prix d'un bien s'établit
par l'équivalence prix = coût marginal. C'est le coût
de fabrication de la dernière unité produite qui détermine
le prix du marché. Comme ce coût est quasiment nul -
ce qui coûte cher dans les médicaments vendus en pharmacie
est la part d'amortissement des coûts fixes initiaux,
non leur coût intrinsèque de fabrication - il en résulte
que si on laissait faire le marché, les entreprises
ne gagneraient jamais assez d'argent pour amortir leurs
dépenses initiales. Elles cesseraient d'innover. La
solution consiste à accorder aux firmes qui innovent
une rente de monopole temporaire (le brevet, le copyright)
qui soit suffisante pour leur permettre de récupérer
le montant total de leurs coûts fixes initiaux. Telle
est, aujourd'hui, la véritable raison de l'existence
du droit de monopole intellectuel en tant qu'instrument
de politique économique. Et cet outil occupe une place
d'autant plus importante dans l'économie que la plupart
des industries qui ont servi de moteur à la révolution
de la "nouvelle économie", dans les années 1990, sont
précisément des industries en phase de coûts décroissants.
Les caractéristiques propres de l'économie contemporaine
semblent plus que jamais, du moins aux yeux de l'économiste,
justifier les droits au monopole intellectuel (d'où,
précisément, le pouvoir de lobbying de ces secteurs).
La critique centrale de Levine et Boldrin porte sur
l'opposition entre coûts fixes initiaux, et coûts marginaux
quasi nuls. Tout le modèle, font-ils remarquer, repose
sur l'hypothèse qu'une fois la première pilule produite,
le coût de reproduction des suivantes est négligeable.
Tout se passe comme si, une fois la formule rendue publique,
publiée dans une revue scientifique, cela suffisait
pour qu'immédiatement n'importe qui soit susceptible
de la copier, d'en comprendre les implications, d'en
déduire les méthodes de fabrication, de mettre en place
les équipements industriels nécessaires, et de les faire
tourner sous la responsabilité d'équipes d'ingénieurs
disposant d'un capital technique suffisant. Bien sûr,
on sait que cela représente quand même un besoin de
financement qui n'est pas nul, mais qui est tellement
disproportionné par rapport aux coûts fixes initiaux
qu'on peut le traiter comme négligeable. C'est ainsi
qu'en amalgamant les coûts fixes plus les coûts de production
qui sont proportionnels (mais négligeables), on obtient
une belle courbe de coût marginal qui ne cessent de
décroître vers zéro au fur et à mesure que les quantités
produites augmentent.
Or, expliquent les deux économistes, cet amalgame n'est
pas justifié. S'inspirant - sans le noter - de la théorie
hayékienne (qui distingue, dans les mécanismes de la
connaissance, "savoir tacite" et "savoir formel"), ils
rappellent qu'en réalité une formule - qu'il s'agisse
d'un algorithme mathématique, d'une formule de molécule,
ou encore d'une séquence génétique - est un objet qui
n'a pas de sens en soi, indépendamment de l'environnement
cognitif spécifique de celui qui en perçoit les signes
écrits. Par exemple, tout le monde connaît la formule
d'Einstein E=MC2. Mais combien de gens en comprennent
exactement la signification ? Combien de personnes sont-elles
en mesure d'en tirer un message qui les rende capables
d'en tirer une action concrète ? Fort peu, évidemment.
Il en va de même des formules chimiques ou médicales.
Elles n'ont de sens que pour des spécialistes qui ont
précédemment acquis un bagage technique et intellectuel
sans lequel la lecture d'une formule n'a pas plus de
sens que d'admirer les signes d'un langage hiéroglyphique
inconnu. Et ceci est encore plus vrai pour les formules
portant sur des innovations car, dans ce cas, il ne
s'agit même pas d'être un bon ingénieur, ou un bon médecin.
Encore faut-il disposer d'une somme de connaissances
spécialisées que seuls possèdent ceux qui, ont fait
la découverte, grâce à l'ensemble du travail fourni
pendant des années.
Autrement dit, admettons que l'usage de ces formules
ne soit pas soumis au régime du monopole intellectuel,
et que toute personne qui le souhaite soit libre de
fabriquer par elle-même les produits que décrits la
formule, il est vrai qu'il y aura sans doute d'autres
entrepreneurs, d'autres équipes qui y verront une bonne
affaire à faire en copiant le produit qui vient d'apparaître.
Même si l'entreprise à l'origine de l'innovation joue
le secret de fabrique et ne publie pas le résultat de
ses recherches, les concurrents seront libres de faire
de la "rétro-ingénierie" pour reconstituer la formule
et la mettre en pratique de manière industrielle. Mais,
soulignent Boldrin et Levine, cela ne se fait pas aussi
facilement qu'il peut y paraître. La "rétro-ingénierie"
ne restitue pas le contexte cognitif qui confère sa
puissance à la formule reproduite. Même dans le cas
d'une cession de licence, la mise en fabrication implique
souvent un transfert de technologie susceptible de prendre
bien des mois, et donc coûteux. Par ailleurs, pour que
ce transfert soit efficace, il ne suffit pas de faire
appel à n'importe quels techniciens; il faut des cadres,
des ingénieurs présentant des profils de connaissance
et de compétence particuliers.
Or ces cadres et ingénieurs, ou encore ces médecins
(pour les laboratoires), sont une ressource rare. D'autant
qu'il y aura plus de candidats à exploiter la mise en
marché du nouveau produit. Copier et reproduire un nouveau
produit constitue donc une entreprise qui n'aura jamais
le caractère quasiment "instantané" et gratuit que décrit
la théorie "statique" des marchés. C'est une entreprise
qui, dans tous les cas, prendra du temps et coûtera
de l'argent. C'est une activité qui, elle, présentera
les caractéristiques d'une production classique "à coûts
positifs et croissants", même s'ils restent relativement
faibles au regard de l'investissement initial. Mais
le retour de coûts croissants, dans une logique de marché
change tout. Cela signifie qu'il s'agit d'un produit
qui, à sa mise en vente, commandera un prix de marché
positif - et non nul ou quasi-nul. La logique du marché
concurrentiel reprend donc ses droits.
La question qui se pose alors est de savoir si ce prix
sera suffisant pour couvrir les sommes énormes initialement
investies par celui dont la formule aura été copiée.
La réponse des deux américains est "oui". Pour cela,
ils invoquent une logique de marché qui est la même
que celle décrite par Stan Liebowitz à propos de la
copie des CD musicaux. Du fait des coûts (de transaction)
évoqués plus haut, la mise en marché des copies prendra
du temps. Or, si le temps est de l'argent, il l'est
encore plus s'agissant de médicaments qui peuvent sauver
des vies humaines ou éviter des souffrances. S'il est
vrai qu'il suffirait d'attendre ne serait-ce qu'une
année ou deux pour avoir accès à une copie qui ne coûtera
pas cher (puisque les concurrents qui fabriqueront leurs
produits à partir d'un processus de "rétro-ingénierie"
n'auront pas à supporter les coûts initiaux de développement
de la formule), il n'en reste pas moins que, pour certains
malades dont la vie est immédiatement en jeu, cette
attente est insupportable. D’ailleurs, certains seront
prêts à dépenser beaucoup pour disposer du médicament
tout de suite, si ce prix est moins cher que celui proposé
par le laboratoire qui a inventé le produit et en a
supporté les coûts de recherche. La présence de ce marché
de clients pressés fera que même les copieurs ont intérêt
à raccourcir les délais de leur mise en marché. Comment
pourront-ils y réussir ? En négociant directement le
transfert de technologie auprès de la firme innovante,
sous la forme d'un achat de licence - qui prévoira la
formation du personnel, le transfert de certains secrets
de fabrication, des astuces de know how, etc. Et comme
les copieurs sont en concurrence entre eux pour satisfaire
la demande des impatients prêts à payer très cher, il
y a toutes chances pour que le prix se situe en définitive
au voisinage de celui qu'aurait demandé la firme propriétaire
de l'innovation, moins la rente de monopole intellectuel
commandée par la protection d'un brevet.
Boldrin et Levine en concluent que du fait de ces mécanismes,
même sans protection réglementaire, les premières gélules
(molécules ou pilules) fabriquées commanderont un prix
très élevé - théoriquement égal à la valeur globale
capitalisée des flux de profits futurs anticipés sur
l'ensemble du marché. Ce prix diminuera ensuite très
rapidement, mais il devrait être suffisant pour permettre,
globalement, sur le total de la période de vie du produit,
l'amortissement des coûts fixes initiaux ( l'essentiel
de cet amortissement étant réalisé très rapidement,
au cours des premières périodes, lorsque la valeur du
produit, du fait de sa rareté, sera la plus élevée )(15).
Cette analyse est très grossière (16). J'en décris les
mécanismes tels que je suis capable de les reconstituer
de mémoire. Par ailleurs, elle pose le problème du fonctionnement
concret d'un tel marché dans les détails duquel je ne
rentre pas (comment organiser une segmentation appropriée
(17) pour capter ainsi le maximum de la rente des premiers
instants). Mais elle présente néanmoins un réel défi
intellectuel dans la mesure où elle suggère qu'en laissant
les marchés libres - c'est à dire en acceptant la liberté
du droit de copier - il serait possible d'obtenir les
mêmes résultats qu'avec le monopole intellectuel de
l'invention, moins le coût de la rente monopolistique.
L'astuce consiste à creuser davantage ce qui se cache
derrière la notion de "coûts décroissants", l'alibi
qui camoufle le désir de monopole de tout industriel.
QUELLE ATTITUDE ADOPTER
?
Pour conclure cette note, qui
s'est considérablement allongée, je reconnais que tout
ceci ne conduit pas à une position politique facile
à présenter ni à défendre. Je crois d'ailleurs qu'il
n'en est pas question. Il importe seulement de garder
à l’esprit que la défense et la promotion de ce qu'on
appelle la "propriété intellectuelle" n'est que le produit
d'une escroquerie sémantique. Pas besoin d'en parler
ouvertement. En revanche, partant de là, il est possible
de se donner quatre lignes de conduite :
1. - Éviter d'utiliser le vocabulaire
de "propriété intellectuelle", et faire plutôt référence
à chaque fois au concept de "monopole intellectuel".
Dans le langage commun, cela veut dire la même chose,
mais c'est un début de redressement sémantique. Si tout
le monde, par habitude, ne parlait plus que "monopole
intellectuel", ce serait formidable.
2 - Mettre chaque fois que possible
le projecteur sur les techniques alternatives à la protection
des brevets et copyrights.
3 - Critiquer les dérives dans
la manière dont est aujourd'hui administrée la délivrance
des brevets et engager un débat sur la nécessaire révision
des approches de la propriété intellectuelle (18).
4 - Multiplier et approfondir
les études sur le fonctionnement concret des marchés
libres (19) en profitant d'une expérience industrielle
que les économistes jugent traditionnellement en utilisant
de mauvais outils (conçus pour une description statique
des phénomènes économiques, et non pour une compréhension
dynamique de la nature réelle des processus) (20).
Henri
Lepage
(1) Cette différence de contenu entre copyright
et brevet explique aussi l'opposition acharnée que d'autres
développent pour s'opposer à cette brevetabilité des logiciels.
Au-delà des remarques développées dans les deux articles
de “ Libération ”, cités plus haut, le vrai problème est
en effet le suivant. Il tient à la nature particulière
des logiciels. Dans une invention classique de type industriel,
l'idée se trouve en fait incorporée dans un objet physique
tangible. Le principe fait l'objet d'une description abstraite,
mais il ne peut produire d'effet indépendamment de la
mise en fonctionnement de la machine conçue pour lui donner
une matérialisation concrète. Le brevet couvre et l'idée,
et la machine qui en est dérivée. Dans le cas des logiciels,
ce rapport entre l'idée et l'objet disparaît. Le brevet
ne va pas concerner que l'idée pure, puisque le logiciel,
même s'il est conçu pour un certain type de machine, donnera
toujours les mêmes résultats quelle que soit la machine
(l'ordinateur) sur laquelle on le fera opérer. Or la philosophie
traditionnelle en matière de droit de la propriété intellectuelle
est qu'une idée en soi n'est pas brevetable, puisqu'il
s'agit d'un pur produit de l'esprit. Au nom de ce principe
un théorème, une formule mathématique, un algorithme,
ou même un concept commercial (une nouvelle idée de stratégie
par exemple) ne peuvent faire l'objet d'une protection
par brevet. Produit d'une démarche poussée d'abstraction
reposant sur l'enchaînement d'algorithmes et de schémas
mathématiques complexes, le logiciel appartient à la même
catégorie. La grande crainte est qu'en accordant la protection
du brevet à de telles œuvres on n'aboutisse en fait à
faire breveter une multiplicité des schémas mentaux élémentaires
(les "pièces" du logiciel) qui ne pourront plus être utilisés
dans d'autres créations sans avoir à supporter les coûts
élevés d'une recherche d'autorisation. Chaque logiciel
étant généralement le résultat d'une compilation et association
d'un grand nombre de tels éléments, il en résulterait
un risque général de paralysie pour l'ensemble des activités
associées au développement et à la recherche en informatique.
Le résultat serait l'inverse même de ce qui est recherché.
Sur ce sujet, voir le
site des opposants à la directive européenne .
Leur argument est qu'accepter la brevetabilité des logiciels
reviendrait à reconnaître au premier inventeur d'une souricière
un droit de propriété non pas sur une forme particulière
d'appareil à attraper les souris, mais sur l'idée - c'est
à dire l'ensemble des procédés pouvant jamais être imaginés
pour capturer de petits mammifères. Une telle extension
du concept de propriété intellectuelle conduirait à une
situation impossible - comme on le voit déjà dans le domaine
de la recherche biomédicale (cf. l'article de Michael
A. Heller et Rebecca S. Eisenberg : "Can
Patents Deter Innovation ? The Anticommons in Biomedical
Research", )
L'article de Bolkenstein dans “ Libération ” vise à démontrer
que les autorités européennes sont très conscientes de
ce risque, et que l'objet de la directive vise précisément
à minimiser les risques de ce type de dérive en mettant
un peu d'ordre dans la manière dont les différents organismes
nationaux responsables de la reconnaissance des brevets
gèrent le cas des logiciels.
(2) Pour un résumé des
résultats des principales études empiriques qui tentent
de mesurer l'influence de la législation sur l'activité
innovatrice, voir l'étude de Bronwyn H. Hall "Business
Methods Patents, Innovation and Policy", pages 8
à 12.
"Most researchers who have investigated the question
of innovation and the patent system empirically have
looked at historical eras when there were changes to
the system and examined the consequences for subsequent
innovative activity. Recently there have emerged a pair
of studies that use mainly 19th centura data (when there
was substantial variation across countries in
patent systems). One uses invention data from World's
Fairs and Expositions and one uses patenting itself
as the innovative measure.
In a dissertation written at the University of California
at Berkeley, Moser (2002) finds that inventors in countries
without a patent system do not innovate more than inventors
in countries with patent systems. However, inventors
in countries without patent systems do tend to
innovate in areas that are more easily protected with
trade secrecy. Lerner (2002) finds that when a country
strengthens its patent system, inventors from other
countries patent more in that country. However, inventors
from the country itself do not appear to invent more
- they neither patent more in their own country, nor
in Great Britain (which was chosen as a reference country,
because it was a very important market in the 19th century
and one with a well-functioning patent system that was
widely used).
Results using data from the 20th century are harder
to find, but survey evidence exists. The Carnegie-Mellon
and Yale surveys demonstrate fairly clearly that patents
are NOT amond the important means to appropriate returns
to innovation, except perhaps in the pharmaceutical
industry. Similarl results have been obtained by other
researchers for Euyrope and Japan. Arundel (2001) reports
the results of the PACE survey of large European firms,
accounting form more than 75 % of the patenting in Europe.
In both the United States and Europe, firms rate superior
sales and service, lead time, and ssecrecy as fare more
important than patents in securing the returns to innovation.
Patents are usually reported to be important primarily
for blocking and defensive purposes.
Using a somewhat more complex economic model and the
same survey evidence, Arora Ceccagnoli and Cohen (2001)
find that increasing the patent premium, which they
describe as the difference in payoffs to patented and
unpatented inventions, does not increase R&D much
except in pharmaceuticals and biotechnology.
The most postive results are those from Park and Ginarte.
In a 1997 paper using aggregate data across 60 countries
for the 1960-1990 period, they find that the strength
of the IP system is positively associated with
R&D investment in the 309 ,countries with the highest
median incomes. In the other countries, the relationship
is positive but not significant. Unfortunately, their
estimates are cross-sectional and corrected for the
simultaneity (reverse causality) between doing R&D
and having a patent system, which may explain why they
are so different from those of Moser and Lerner.
Sakakibara and Branstetter (2001) studied the effects
of expanding patent scope in Japan in 1988. According
to the Japanese firms and patent attorneys they interviewed,
a statutory change that allowed multiple claims
per patent (as has always been true in the US) had the
effect of increasing patent scope in Japan. They found
that this change to the patent system had a very small
positive effect onf R&D activity in Japanese firms.
Hall and Ziedonis (2001) looked at a single industry
(semiconductors) that doubled its patenting-R&D
rate after the creation of the CAFC and other changes
to patent legislation in 1982./ Interview evidence suggested
that the increase was due to the fact that inventions
in this industry use technology that is covered by hundreds
of patents held by a number of firms, and that firms
increasingly feared litigation and preliminary in,junctions
if they failed to have cross-licensing agreements in
place. Negociating such agreements was greatly facilitated
by having a large patent protfolio of your own, so several
firms, large and small, were engaged in defensive drives
to increase their patenting rate. This had little to
do with encouraging innovation, and in fact looked like
a tax on innovative activity. The result also highlights
the fact that the one product/one patent model of innovation
is very far from the reality in many industries.
Hall and Ziedonis (2001) also noted another effect of
stronger patents in the semiconductor industry : it
appears to have facilitated the entry of pure "disign"
firms, those which produce semiconductor designs but
do no manufacturing. This fact was supported both by
interview evidence (execitives reported that patents
xere important for securing venture capital financing
where there were few other assets) and by the fact that
the share of design firms in the industry went from
approximatively zero per cent in 1982 (before the strengthening
of the system) to 30 per cent in 1995.
Baldwin, Hanl, and Sabourin (2000) studied this question
for Canada. Using the same type of firm-level survey
evidence as in the PACE survey, they find that the relationship
between innovation and patent use is much stronger going
from innovation to patent use than from patent use to
innovation. Firms that innovate take out patents; but
firms and industries that make more intensive use of
patents do not tend to produce more innovations.
Lanjouw and Cockburn (2000) use nex seurvey data from
India, the results of interviews with industry, government
and multinational institutions, and measures of R&D
activity constructed froma variety of statistical sources
to determine trends in the allocation of research to
products such as malaria vaccines that are specific
to developing country markets. There is some, although
limited, evidence that an increase in such research
in the mid- to late 1980s which appaears to have leveled
off in the 1990s. The full effect of TRIPS on research
directed to developing country needs remains to be seen.
The conclusions from this survey of empirical work on
the effects of thepatent system on innovation are several.
First, introducing or strengthening a patent system
(lengthening the patent erme, braodening subhject matter
coverage, etc) unambiguously results in an increase
in patenting and in the strategic use of patents. It
is much less clear that these changes result in an increase
in innovative activity, although they may redirect such
activity twoard things that are patentable and/or are
not subject to being kept secret within the firm. If
there is an increase in innovation dure to patents,
its is likely to be centered in the pharmaceutical and
biotechnology areas, and possibly specialty chemicals.
Patents in these areas are relatively easy to define,
because they are based on molecular formulas, and therefore
easy to enforce.
The most interesting and possibly surprising conclusion
is that the existence and strength of the patent system
has a tendency to affect the organization of industryt,
by allowing trade in knowledge and facilitating the
vertical disintegration of knowledge-based industries
and the centry of new firms htat posses only intangible
assets. It is very clear that this particular feature
of the patent system has been important with respect
to business method and internet patents. In many cases,
the first step taken by an inventor/entrepreneur with
an idea for an internet-based business model is to attempt
to acquire a patent on it, and certainly one of the
first questions asked by venture capitalists he approaches
for financing is whether the starup owns patents on
its technology".
(3) La
suite de l'histoire est encore plus intéressante
. Le vrai développement de la machine Watt est intervenu
après que la protection du brevet eut cessé, et cela
malgré l'apparition d'un grand nombre de modèles concurrents.
Non seulement le marché s'est soudainement élargi, mais
les industriels de l'époque ont continué de marquer
leur préférence pour la machine vendue par la
Compagnie Watts et Bolton bien qu'elle fût vendue à
des prix nettement plus élevés. Les deux auteurs de
l'étude, Michele Boldrin et David K. Levine, en concluent
que l'histoire de la machine Watt est un bel exemple
d'illustration du principe de l'avantage dont le premier
arrivé sur un marché bénéficie, même sans la protection
légale du droit. Paradoxalement, ce n'est qu'après la
fin de son brevet, que Watt a véritablement commencé
à faire fortune. L'avantage de sa machine tenait
à la qualité du produit, alors que ses concurrents visaient
essentiellement à offrir des prix plus bas. Dans un
autre texte - "The
Theory of Innovation Without Intellectual Property"
et Levine décrivent de manière assez détaillée comment
l'invention peut fonctionner et se développer dans un
monde sans protection réglementaire.
(4) A 300 ou 400 F le film
en vidéocassette cela valait le coup pour le particulier
de copier les films que lui refilait son voisin. A 100
F la boite cela ne vaut plus l'effort. La copie n'est
pas gratuite. Ca prend par exemple beaucoup de temps.
Plus le prix d'achat de la bobine vierge.
(5) Il est vrai que ces
techniques alternatives sont imparfaites, qu'elles ne
garantissent pas à l'entreprise qu'elle récupérera à
son profit l'intégralité de la valeur de sa création.
Son activité ne sera jamais "protégée" à cent pour cent.
C'est pour cela que les lobbies économiques -
comme par exemple les milieux du disque - préfèrent
souvent une solution réglementaire - dont ils
surestiment généralement l'efficacité parce qu'elle
implique l'usage de la contrainte publique - plutôt
que d'entreprendre eux-mêmes l'effort de concevoir comment
"enclore" la valeur qu'ils désirent récupérer pour assurer
la rentabilité de leurs efforts passés. Mais au nom
de quoi un créateur - comme cela est actuellement le
cas pour les activités musicales et du spectacle - pourrait-il
revendiquer la propriété de 100 % de la valeur économique
de sa création (cette valeur étant estimée par le flux
futur de nouveaux revenus générés par l'exploitation
commerciale de ses produits) ? La démarche philosophique
lui dénie cette prétention puisqu'elle conduit à conclure
qu'il n'y a pas de "propriété naturelle" d'une idée,
même inventée, et donc de sa valeur. L'analyse
utilitariste ne lui accorde pas non plus cette satisfaction.
On peut en effet admettre que les activités de création
soient encouragées par la garantie d'un "privilège"
aux auteurs. Mais quel doit en être l'importance, le
niveau ? Est-ce 100 %, l'intégralité de la valeur qui
sera dégagée par la commercialisation du produit pendant
toute sa durée de vie ? Est-ce qu'une prime de seulement
10 % ne suffirait pas ? Sans doute, pour qu'un créateur
entreprenne l'effort d'innover faut-il au moins qu'il
ait l'espoir raisonnable de récupérer sous forme de
profits ultérieur au moins la valeur actualisée de son
coût d'opportunité (ce qu'il aurait gagné en faisant
autre chose : borne minimale). Mais, au-delà ? Par ailleurs,
même si on peut raisonnablement penser que l'effort
d'inventivité est une fonction croissante de l'espérance
de gain future, rien n'assure qu'il s'agisse d'une fonction
linéaire garantissant que l'inventivité maximale serait
obtenue avec un niveau d'appropriabilité de 100 %.
La véritable réponse ne peut venir ex post que d'un
fonctionnement libre du marché - c'est à dire d'une
situation où, au lieu de s'en remettre à la vigilance
réglementaire des pouvoirs publics, les inventeurs admettraient
que les dépenses entraînées par la nécessité de prévoir
comment "enclore" les futurs retombées de leur création
font partie, elles aussi, de leur travail propre de
découvreurs. Ce faisant il est vraisemblable que la
solution qui émergerait varierait fortement selon les
secteurs d'activités en fonction de leurs particularités
techniques et économiques. Il en résulte aussi que l'existence
des brevets entraîne des effets redistributifs importants
au profit de certains secteurs, au détriment d'autre
activités. Et nous retrouvons ici la foire d'empoigne
du marché politique (le rent seeking). Le discours courant
sur le caractère économique indispensable des brevets
n'est jamais qu'un rideau de fumée camouflant l'étendue
des privilèges et avantages indus que certains en retirent
au détriment de la liberté des autres. Le double exemple
des industries musicales et pharmaceutiques m'en parait
une bonne illustration.
(6) La rareté de la bande
passante est un élément physique que les éditeurs soucieux
de limiter l'ampleur du piratage peuvent utiliser à
leur avantage, sans avoir à recourir au bras séculier
de la puissnce publique. Une startégie pour un éditeur
peut par exemple être de s'intégrer sur internet à la
file de ceux qui font la queue pour télécharger des
fichiers et de le faire à un débit très lent qui sature
le site émetteur et impose aux autres des délais d'attente
que les internautes supportent de moins en moins bien.
Une autre du même genre est d'innonder internet avec
une offre surabondante de fichiers ne contenant que
quelques mesures d'un morceau - ce qui fait que les
fans n'ont plus d'aqutre solution que d'acheter l'album
pour être sûrs d'appeler un fichier qui contient bien
toute la musique. A l'extrême on peut imaginer que l'éditeur
qui s'estime volé vienne "pirater" l'ordinateur des
pirates en pénétrant dans leur disque dur pour effacer
les fichiers litigieux. Bien sûr, il y a effraction,
ce qui est illégal, mais s'il est traduit devant les
tribunaux, l'éditeur a un bon motif pour se défendre
- au surplus, quels sont les "pirates" qui viendront
porter plainte devant un tribunal au risque de révéler
au grand jour leur activité illégale de copiage? L'avantage
de porter plainte devant un tribunal au risque de révéler
au grand jour leur activité illégale de copiage? L'avantage
de ces défenses alternatives est qu'elles se font au
frais de celui qui entend défendre son copyright, et
non du contribuable. La différence est loin d'être négligeable.
Lorsqu'il doit en supporter lui-même le coût, l'éditeur
copié y regardera deux fois, et ne se lancera dans de
telles actions que s'il estime qu'elles lui permettront
effectivement de sauver une part appréciable de valeur.
Lorsque la protection est laissée à une action publique,
la logique est toute différente. le coût privé d'une
plainte, bien que non nul, sera bien inférieur. D'où
un risque d'abus d'activité répressive. Par ailleurs,
rien n'incite ni les plaignants, ni la puissance publique
à rechercher le meilleur rapport coûts/bénéfices - donc
à optimiser les coûts de la lutte contre le piratage.
L'appel à la police a tous les aspects d'un bien collectif
dont les plaignats auront tendance à faire un usage
économiquement abusif.
(7) La vznte des DVD nous donne un bel exemple
d'une telle segmentation. Les premiers exemplaires diffusés
d'un nouveau film sont généralement iffusés aux alentours
de 30 euros, alors que quelques mois plus tard on e
trouvera à moins de 20. Une édition spéciale en coffret
ira parfois chercher
(8) La politique de segmentation doit être particulièrement
rentable car sinon on ne voit pas pourquoi le dernier
film d'Harry Potter aurait été diffusé en DVD aussi
rapidement après la sortie du film.
(9) Là encore attention. L'essor de ces technologies
peut se faire de deux façon : volontairement en réponse
à l'aiguillon de la concurrence, ou par le bras séculier
de la loi. Les conséquences ne seront pas les mêmes.
L'industrie du spectacle voudrait qu'une loi soit votée
qui imposerait à tous les fabricants d'ordinateurs d'inclure
dans leurs
systèmes des mécanismes lisant les ordres cryptés figurant
sur les disques édités (ordres limitant par exemple
le nombre de fois qu'un DVD peut être lu, ou bien empêchant
la copie d'un CD sur le disque dur ou sur un autre CD,
etc...). Une telle loi (Projet du sénateur Hollings)
supposerait qu'une norme particulière déterminant les
opérations permises ou non soit adoptée par l'ensemble
des industriels fabriquants de hardware. Un document
du CEI (Competitive Enterprise Institute) critique une
telle approche en lui faisant le même type de reproche
que l'on pouvait faire, à une certaine époque, au minitel
français. Un tel scénario figerait pour longtemps l'ensemble
de la panoplie de prestations offertes à des utilisateurs
aux préférences infiniments variées et en évolution
constante. Un système trop strict, trop limitatif dans
les opportunités offertes aurait pour conséquence de
stimuler encore davantage l'imagination de ceux qui
pourraient se créer une niche personnelle en cherchant
à casser les codes et protections ainsi mises en place.
Une variante serait non pas d'implanter de tels systèmes
dans le hardware, mais d'imposer aux fabricants d'ordinateurs
d'y intégrer une plateforme logiciel exercant les mêmes
fonctions. Le système serait plus souple, et aurait
l'avantage de pouvoir évoluer plus facilement. Mais
reste le problème de savoir si c'est le rôle de la puissance
publique que d'imposer de telles solutions - au risque,
dans ce cas précis, de faire le lit d'un nouveau monopole
Microsoft.
(10) Pour une étude racontant
l'histoire de cette dérive, voir l'article de Robert
Hunt, "nonobviousness
and the incentive to innovate : an economic analysis
of intellectual property reform", working paper
n° 99-3, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Mars
1999
(11) Elles se satisfont des avantages qu'elles
retirent de leurs politiques d'innovation permanente
en jouant la rente du premier arrivé.
(12) Pour toute une série d'exemples concrets
illustrant ce qui se passe autour de la brevetisation
des gênes (en particulier les brevets concernant les
tests médicaux dérivés de l'identification des gênes),
voir le très remarquable article publié par MotherJones.com,
"Who
Owns my Disease ?", Arthur Allen Nov./Decembre 2001
. Cet article, très complet, démonte le mécanisme évoqué
par Bessen et Hunt.
(13) Mais nous, nous savons
que ce n'est pas de la "propriété". S'il y a abus,
ce n'est pas "un usage abusif de la propriété" dont
il s'agit, mais d'un "usage abusif de l'attribution
de privilèges". La sémantique n'est pas neutre. Car
de ce constat (juste) formulé dans de tels termes il
est tentant d'en déduire qu'il y a d'autres situations
où la "propriété", la vraie cette fois-ci, pourrait
faire elle aussi l'objet d'usages abusifs - et
donc qu'il serait légitime d'en "réglementer" l'usage.
(14) Bien évidemment, tous ces auteurs n'ont aucune
notion des théories du Public Choice. Ils ne se posent
pas la question de savoir pourquoi ces organismes ont
dévié de leur éthique initiale. Ils ignorent le rôle
des groupes de pression dans la définition et l'évolution
des règles. Même s'ils sont en principe indépendants,
les organismes chargés de l'administration des droits
de la propriété industrielle n'échappent pas à l'influence
du marché politique. Dans un monde industriel où les
demandes de reconnaissance de droits émanent de plus
en plus des milieux de l'informatique ou de la recherche
médicale, il est inévitable que le consensus des experts
soit de plus en plus conditionné par ceux qui sont les
spécialistes de ces industries, et donc que l'évolution
de la jurisprudence soit elle-même de plus en plus influencée
par les préoccupations représentatives de ces milieux.
De ce fait, que la loi, la jurisprudence des tribunaux,
ou encore l'avis des experts s'alignent sur les conceptions
particulières que l'on a de la propriété industrielle
dans ces milieux ne devrait pas étonner. La véritable
question - pour nous répéter - vient de l'utilisation
abusive du concept de "propriété" pour décrire l'attribution
de droits qui n'ont rien à voir avec un processus naturel
d'appropriation d'un objet, mais relève d'une logique
de "privilège" consistant à reconnaître aux innovateurs
de premier rang la capacité légale de définir dans quelles
conditions (royalties) d'autres individus ou d'autres
firmes peuvent utiliser les produits de leur création.
Autrefois, dans l'ancien monde industriel, l'attribution
de ces droits était cernée par l'exigence de voir l'idée
(nouvelle) intégrée dans un processus concret nécessitant
la mise en œuvre d'objets tangibles. Cette limite était
efficace, et permettait notamment de réduire les causes
de conflit dans la mesure où le périmètre de l'invention
se trouvait en quelque sorte borné par l'incorporation
à des objets concrets sur lesquels on pouvait sans difficulté
reconnaître la présence de droits de propriété "objectifs"
(au sens de Locke). A partir du moment où les
organismes de gestion des brevets ont commencé à s'affranchir
de cette vieille règle d'incorporation, et se sont orientés
vers la protection d'idées pures (logiciels, musique,
gênes), cette "objectivisation" des limites a
disparu. Leur définition est devenue de plus en plus
"subjective", soumise à l'influence des préférences
personnelles des administrateurs, et de ceux qui cherchent
à les influencer. D'où un processus cumulatif d'érosion
des anciens garde-fous. Mais aussi la reconnaissance
de droits de plus en plus génériques, aux limites floues
et flexibles, couvrant des domaines de plus en plus
larges, ayant un caractère paralysant pour la recherche
en aval, et conduisant à des conflits de plus en plus
nombreux et systématiques. Comme nous l'avons déjà évoqué
plus haut - dans la discussion philosophique, à propos
du rôle pacificateur de la propriété - c’est un argument
de plus pour contester la pertinence de l'application
du terme de "propriété". Nous sommes vraiment témoins
d'un détournement sémantique.
(15) Analogie avec l'exemple des CD.
(16) Je crois qu'il y a sans doute des implications
très intéressantes à en tirer du point de vue du jugement
à porter sur l'organisation actuelle des marchés des
produits pharmaceutiques, et notamment sur ce qu'il
faut penser de la querelle à propos des médicaments
pour le SIDA. Si l'on recoupe cette analyse avec les
remarques précédentes concernant la stratégie industrielle
des grandes firmes pharmaceutiques (stratégie des prises
de brevets), il apparaît clairement que tant le droit
de la propriété intellectuelle que les réglementation
publiques généralement en place dans la plupart des
pays - notamment sur les prix - se combinent pour
donner naissance et protéger ce qui a tous les caractères
d'un énorme cartel monopoliste. C'est là que se situe
vraisemblablement la véritable source du prix élevé
des médicaments - et donc des déficits croissants de
nos systèmes de santé et de sécurité sociale. Pour le
Sida, j'en déduis que la meilleure façon de mettre les
médicaments le plus rapidement possible à la portée
de bourses plus modestes, serait de laisser les marchés
libres. Enfin, concernant l'OMC, il est clair que la
position qu'un libéral conséquent devrait adopter dans
les négociations serait très différente de celle présentée
par les États-Unis, au nom d'une soit disante protection
de "droits de propriété" qui en réalité n'en sont pas.
(17) Une autre analogie s'impose : avec l'électricité.
C'est le même mode de fonctionnement. Les partisans
du monopole explique qui si celui-ci s'impose, c'est
parceque le coût marginal de production du kw est 90
% du temps celui du mode de production le moins cher,
c'est à dire le nucléaire. Si tous les kilowatts produits
sont rémunérés au prix du kw nucléaire, qui est très
faible, il n'y a pas de quoi rémunérer les investissements.
En fait, dans une économie électrique libéralisée, l'amortissement
des installations est couvert par les recettes qu'assurent
les 10 % de temps restant où, pour répondre à la demande,
il faut faire appel à des moyens thermiques dont les
coûts de production sont très élevés. Le prix de ces
périodes de pointe est déterminé par le coût de production
des centrales les plus vieilles auxquelles on est obligé
de faire appel comme moyens de dépannage. Pendant ces
périodes de pointe, l'augmentation de prix peut être
considérable (cf la Californie). Sur les marchés les
plus évolués, les utilisateurs peuvent toutefois en
limiter les répercutions en signant des contrats d'effacement
qui leur imposent de réduire leur consommation quand
le prix dépasse un certain seuil. Il en résulte que
la couverture des investissements est de fait assurée
par la consommation en période de pointe des utilisateurs
dont la demande est la plus inélastique au prix (les
ménages, mais aussi et surtout les industries qui ne
peuvent aménager leurs processus de production en fonction
des variations du prix).
Ces analyses permettent de tirer un trait final sur
la fameuse théorie des monopoles naturels. La présence
de rendements croissants ne suffit pas, contrairement
à la théorie des manuels, à qualifier le monopole naturel.
Tout est une question de segmentation. Cela dit, il
est vrai que segmenter peut impliquer des coûts très
élevés. Par exemple des coûts de recherche, de marketing
et de communication pour identifier les différents segments
de clientèle et arriver à séparer les services rendus
(fencing). Il se peut que dans certaines circonstances
ces efforts de segmentation soient si coûteux qu'il
ne soit pas rentable de les entreprendre. Dans ce cas,
effectivement, on pourrait avoir affaire à un véritable
"monopole naturel". Mais, le plus souvent, on est en
présence d'une situtation toute différente : une situation
où en réalité il ya a priori un refus, ou une interdiction
de discriminer. Telle est à mon avis la véritable origine
du "service public". La plupart des dits "services publics"
tirent leur origine non pas d'impératifs techniques
au niveau de la production, mais d'une contrainte de
non segmentation (ce qu'on appelle aujourd'hui "le service
universel") imposée par un pouvoir politique: pour certains
services il ne doit pas y avoir de différence de prix
entre les clients, quelle que soit l'intensité de leur
demande. La véritable caractéristique définitionnelle
du service public est l'unicité tarifaire
(18) Pour
une bibliographie très complète . A remarquer
un très bon discours du Vice-Président de la FED, Roger
Ferguson Jr, sur les nouveaux défis posés à la propriété
intellectuelle par le développement de la "nouvelle
économie" - notamment en rapport avec le problème de
la brevetisation des "business methods" : http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030407/default.htm
http://www.livejournal.com/community/ref_talks/1697.html
Voir aussi le papier de Bronwyn H. Hall, "Business
Method Patents, Innovation, and Policy ",
dont la conclusion mérite d'être citée : "Il n'y a pas
de preuve qui démontrerait de manière incontestable
que le système des brevets encourage toujours et partout
l'innovation. Il encourage certes l'innovation et non
le secret. Il est sans doute d'une certaine efficacité
lorsqu'il s'agit d'innovations dont les coûts
de recherche et de développement sont très élevés et
qui sont relativement faciles à copier (par exemple
en pharmacie. Mais pour des innovations progressives
et cumulatives, où il s'agit de combiner de nombreuses
innovations différentes pour mettre au point un produit
nouveau qui soit utile, il est beaucoup moins évidents
que les avantages de la protection des brevets en dépassent
les inconvénients. Les brevets concernant des 'business
methods" appartiennent plutôt à la seconde qu'à la première
catégorie".
(19) Pour un autre cas
d'industrie innovante sans la protection des brevets,
voir l'exemple de l'industrie financière et des marché
de dérivés dans "Profitable Innovation Without Patent
Protection : The Case of Derivatives",
(20) A la relecture je
m'aperçois qu'il y a un problème dont je n'ai pas parlé.
L'un des arguments en faveur du brevet est que le droit
de monopole serait en quelque sorte la contrepartie
du service que l'inventeur rend à la société en se trouvant
contraint de publier les principes de son invention.
C'est ainsi que les brevets contribueraient de manière
positive à l'accumulation du savoir et de la connaissance
dans la société. Je constate que cet argument n'est
plus guère invoqué. La raison en est simple. Il n'apparaît
guère que la progression du savoir scientifique et technologique
soit nécessairement plus lent là où l'on utilise moins
les brevets. Au contraire (cas souvent souligné de l'industrie
des logiciels et des I.T.). L'argument aurait peut être
un sens si l'invention se présentait comme un phénomène
d'intuition exogène, isolé, à caractère plus ou moins
aléatoire. Il n'en a plus dès lors qu'il s'agit d'un
processus économique de nature endogène constamment
poussé par les contrainte des marchés, de la concurrence
et du renouvellement accéléré des produits. Dans un
tel univers, la contrainte à innover, à rechercher l'information,
à accumuler des savoirs est constante et omniprésente,
indépendamment ou non d'une protection par brevets interposés.
La rétro-ingénierie y joue un rôle au moins aussi important
que le savoir véhiculé par les publications officielles;
et elle a l'avantage d'être beaucoup plus immédiate,
sans avoir à s'embarrasser de contraintes formelles
et coûteuses. Le brevet n'est ainsi qu'une des techniques
parmi beaucoup d'autres, qui contribuent à la progression
et à la diffusion des connaissances par des canaux de
plus en plus multiples et complexes. L'argument avait
peut-être une certaine valeur dans le monde industriel
de la fin du XIXème, début du XXème siècle. Il n'en
a plus beaucoup dans l'univers d'aujourd'hui.
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