Tout d'abord un mot sur le projet de directive en cours de vote au Parlement
(brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur - rapporteur, Arlene
MacCarthy).
Le texte parait valable - si l'on se place dans l'optique du droit classique
des brevets et copyrights. Il s'agit de veiller à l'application des mêmes
critères généralement appliqués en matière de brevetabilité (ne breveter que ce
qui le mérite véritablement, c'est à dire présente un caractère réel de
nouveauté technique) aux brevets d’inventions impliquant l'usage de logiciels.
Les dernière années ont en effet vu émerger une dérive vers la délivrance quasi
automatique de brevets pour des logiciels concernant pratiquement n'importe
quoi. La directive vise à normaliser et éclaircir les critères de brevetabilité
pour rendre la législation plus transparente. Ce n'est pas une mauvaise idée. A
condition, toutefois, d'admettre le cadre traditionnel de la philosophie
dominante sur le rôle économique des brevets.
L'exposé des motifs du
rapport - (pages 17/21) présente bien le problème. La critique de
Dominique Foray et Jacques Mairesse dans leur article de Libération (en date du
15/09 , "Le brevet,
un corset pour les logiciels" , à laquelle répond le texte de Frits
Bolkestein , "Brevets : mêmes droits pour les logiciels" - est justifiée.
Ils dénoncent le danger de voir les grands groupes verrouiller des secteurs
entiers d'activité en menant des politiques de thésaurisation de portefeuilles
de brevets logiciels. Mais c'est ce qui se passe déjà avec les brevets
industriels, par exemple dans la chimie, ou la pharmacie, indépendamment de
toute brevetabilité spécifique des logiciels. Leur critique vise donc tout aussi
bien le principe même du brevet, et ses usages abusifs, que la brevetabilité des
logiciels.
La vraie question est pourtant celle-là : savoir si l’on partage la
philosophie commune des brevets, comme institution fondamentale nécessaire à une
économie dynamique. La question des brevets - et plus largement de la "propriété
intellectuelle" - est, pour un libéral, l'une des plus difficiles qui soient.
Pour trois raisons.
D'abord, parce que c'est un sujet qui divise profondément les libéraux
eux-mêmes. Il y a ceux qui partagent l'analyse économique standard (le brevet
comme rémunération de l'inventeur, et donc comme incitation nécessaire à la
création : sans propriété intellectuelle, plus de recherche, donc plus de
croissance). Et puis ceux qui, pour différentes raisons, objectent au concept
même de "propriété intellectuelle" et considèrent qu'une économie de marché
pourrait très bien fonctionner sans les effets de monopole introduits par la
législation sur les brevets et le copyright.
Ensuite, parce que c'est un
sujet extrêmement complexe qui concerne une très grande variété de situations,
d'applications et donc d'intérêts. En règle générale, on ne peut faire de
théorie de la propriété intellectuelle sans évoquer des problèmes concrets qui,
à chaque fois, impliquent une connaissance très spécifique des sujets abordés,
notamment dans leurs particularités industrielles. Or ces sujets sont très
nombreux.
Enfin, parce que lorsque l'on collabore à un think tank libéral,
évoquer cette question et en parler librement représente un risque réel : celui
de perdre le soutien financier de quelques gros donateurs dont les intérêts sont
très liés aux privilèges conférés par la propriété industrielle. Je pense par
exemple aux firmes de l'industrie pharmaceutique (Pfizer) qui figurent parmi les
principaux donateurs d'instituts comme le Cato ou Atlas. Lorsque l’on est invité
par Atlas à participer à une conférence, il va de soi qu’il faut se garder de
faire la moindre allusion aux thèses libertariennes sur la propriété
intellectuelle.
Ceci étant dit, je résumerai ce que - à titre personnel - je retiens après
avoir passé en revue très rapidement la documentation à ma disposition .
DROIT OU PRIVILÈGE ?
- Je reste sur la position que j'ai exprimée il y a maintenant presque quinze
ans dans mon chapitre de La nouvelle Economie industrielle, que je résume
généralement par la phrase suivante : "Il n'est tout simplement pas vrai que
nous ayons un droit quelconque à ne pas être copiés; le seul droit légitime que
nous possédions est celui de faire tout ce que nous pouvons faire pour empêcher
les autres de s'approprier la valeur de notre invention (ou création) en
utilisant les ressources qui sont légitimement les nôtres, sans porter atteinte
à leurs propres droits". Autrement dit, je suis de ceux qui considèrent que les
droits liés au concept de propriété intellectuelle, sont de faux-droits, sans
fondement philosophique légitime. Il est tout simplement incongru d'imaginer
qu'on puisse appliquer aux objets non tangibles que sont "les idées" les mêmes
concepts de propriété que pour les biens tangibles. La "propriété
intellectuelle" n'est en réalité qu'un "privilège" accordé par la puissance
publique, qui ne correspond à aucun "droit naturel". Historiquement, le droit de
brevet a bien été conçu comme un "privilège" accordé par le Roi aux inventeurs
(en Angleterre, au XVIème siècle). Ce n'est qu'au XVIIIème que le langage a
progressivement dérivé pour en faire un "droit" de l'auteur sur son œuvre.
Il y a toutefois d'autres façons d'arriver à cette conclusion. Le texte de
Tom Palmer, édité dans le livre du Cato Institute publié sous la signature
d'Adam Thierer et de Clyde Wayne Crews (Copy Fights), est celui qui résume le
mieux l'état du débat philosophique sur la légitimité morale des droits de
propriété intellectuelle. Il présente de manière intelligente et synthétique les
différentes écoles en présence (On en trouve une
version sur le Net , sous le titre : Are Patents and
Copyrights Morally Justified ? The Philosophy of Property Rights and Ideal
Objects).
L'analyse de Tom Palmer est fort convaincante, de sorte que
la réponse ne me paraît plus faire l'ombre d'un doute. Elle est négative. Ma
conviction s’est donc renforcée. Et je constate que, depuis lors, ce point de
vue gagne du terrain : de plus en plus de sites rassemblent des travaux abondant
dans ce sens.
Parmi les arguments invoqués par Tom Palmer, et après une lecture rapide, il
y en a un particulièrement fort, qui concerne le lien entre "propriété" et
"liberté".
Le droit de propriété est un aspect constitutif du concept même de liberté
individuelle. Depuis Locke, on sait qu'on ne peut penser l'un sans l'autre. Le
droit de propriété de chacun sur son corps, son travail et les fruits qui en
découlent, n'est pas un "privilège" mais un fait qui découle de la nature des
choses - c'est à dire de l'ordre logique de la réalité des concepts - et qui
donc s'impose au pouvoir politique. Le droit ne fait que traduire dans l'ordre
du positif cette nécessité de la cohérence des termes.
La caractéristique de la propriété intellectuelle est au contraire de se
présenter comme une limitation de la liberté des autres, puisqu'elle consiste à
donner au "premier inventeur" - le premier à voir sa demande de brevet acceptée
- le monopole d'usage et d'application d'une idée, même si d'autres ont
découvert les mêmes principes de manière tout à fait indépendante. Ce droit de
"monopole" - au sens strict du terme - prive les autres de leur capacité d'user
librement de leur esprit et de leurs capacités pour exploiter une idée, qui peut
être proprement la leur, à des fins qui leurs sont propres, même s'ils le font
sans jamais porter atteinte aux droits similaires des autres.. Ils ne sont plus
vraiment "propriétaires d'eux-mêmes", donc "libres", au sens philosophique du
terme.
Ce problème vaut autant pour les droits d'auteur que pour les brevets.
Imaginons un être surdoué qui mémorise instantanément la musique d'une sonate et
est capable de la restituer à l'identique uniquement à partir de sa mémoire. Au
nom de quoi l'auteur pourrait-il - sauf s'il a pris auparavant la peine de lui
faire signer un engagement contractuel - lui interdire par exemple de la
fredonner en public ? de se mettre au piano pour jouer le morceau ? de
l'enregistrer sur l'ordinateur qui lui appartient ? de le graver sur un disque
et en faire cadeau à des copains ? de limiter le nombre de copies réalisées ?
Déterminer par avance ce que l'auditeur - ou le lecteur - a le droit de faire ou
de ne pas faire avec ce qu'il a mémorisé dans son esprit - et qui est donc bien,
désormais, proprement sien - revient de fait à confier au premier un droit de
contrôle explicite sur ses gestes, les mouvements de son corps, son activité
mentale, et donc à le priver de tous les attributs premiers de sa liberté
personnelle .
Cet exemple n'est pas aussi exceptionnel qu'il peut y paraître. C'est un
problème de même type que la justice américaine a rencontré à propos des
copyrights sur les logiciels des constructeurs informatiques - les "codes
sources" sont protégés par copyright. Des firmes concurrentes ont mis en place
deux équipes. L'une est chargée d'examiner les logiciels de manière à déterminer
quels codes déterminent quelles fonctions. Toutes les fonctions ayant été
listées, mission est alors donnée à la seconde équipe - qui ne connaît rien des
codes sources originaux - d'écrire un nouveau programme qui accomplira les mêmes
fonctionnalités mais à partir d'une écriture tout à fait nouvelle. Dans cet
exemple de "rétro-ingénierie" les tribunaux ont bien été forcés d'admettre qu'il
n'y avait pas copie et que la législation du droit d'auteur ne pouvait pas
s'appliquer (bien qu'on puisse discerner une tentation très forte de revenir sur
cette jurisprudence).
Autrement dit, jamais les droits individuels des auteurs des premiers
logiciels n'ont été violés.
Cette faille du copyright explique sans doute le
désir de certains industriels de voir la protection de leurs logiciels évoluer
du droit d'auteur vers le droit des brevets qui, lui, ne s'embarrasse d'aucun
scrupule puisque, dans ce cas, ce n'est plus seulement l'expression (le code
source écrit) qui est protégée, mais l'idée même du processus que l'action des
codes sources définit qui fait l'objet d'un monopole d'appropriation par le
détenteur officiel du brevet (1).
L'essence de la liberté individuelle est d'être libre de mobiliser l'ensemble
de ses capacités intellectuelles et matérielles, qui sont légitimement siennes,
pour des fins déterminées par soi-même, pour autant que les actes qui en
découlent ne portent pas atteinte aux droits similaires des autres. Ce principe
entre clairement en contradiction avec le droit des brevets et les droits
d'auteurs. Il en résulte que la "propriété intellectuelle" ne saurait être une
propriété légitime au même titre que la propriété de biens tangibles. Il y a une
différence fondamentale de nature, occultée par l’abus du terme de “ propriété
”.
Tom Palmer évoque également un autre argument, de nature voisine. Il s'agit
de la relation entre "propriété" et "rareté". Indépendamment de la manière dont
le droit de propriété découle logiquement du concept de "propriété de soi" - ce
qui lui donne sa légitimité - l'émergence de la propriété privée en tant
qu'institution sociale est, historiquement, liée aux problèmes de rareté. Ainsi
que je l'ai rappelé dans Pourquoi la Propriété, son origine se trouve dans son
efficacité en tant qu'instrument de résolution des conflits suscités par la
rareté. C'est le moyen le plus efficace qui soit apparu pour aider la société à
résoudre pacifiquement les conflits liés à la rivalité des hommes entre eux pour
obtenir le contrôle de l'usage de ressources rares.
Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, c'est exactement l'inverse. Le
monde des idées est au contraire un univers où la rareté est par définition
absente. Alors qu'occuper une maison empêche quelqu'un d'autre de jouir du même
bien, le fait d'avoir une idée n'empêche nullement quelqu'un d'autre d'avoir la
même et d'en jouir également. L' "idée" est l'incarnation parfaite du "bien
public" dont tout le monde peut jouir sans pour autant priver l'autre d'une
jouissance équivalente. C'est paradoxalement l'action humaine - en l'occurrence
la loi - qui, dans ce cas, crée une rareté, et donc une rivalité, qui n'existe
pas dans la nature. On ne saurait donc appliquer aux biens non tangibles les
mêmes concepts développés pour les biens tangibles, puisqu'il s'agit en réalité
de deux univers dont les caractéristiques sont radicalement différentes. Ainsi
serait réglée la vieille controverse qui, au milieu du XIXème siècle, a divisé
le milieu des économistes français - avec d'un côté les "propriétaristes",
partisans d'une application linéaire du droit de la propriété au monde des idées
(par exemple Gustave de Molinari) et, de l'autre, ceux qui, comme Michel
Chevallier, s'opposaient à la notion de brevet.
Dans le même registre, il faut enfin noter un argument qui consiste à attirer
l'attention sur une autre différence fondamentale de nature entre la propriété
portant sur des biens tangibles et le concept de propriété intellectuelle (voir
Michele Bodrin et David K. Levine, "The Case Against Intellectual Monopoly" ).
Lorsque j'achète une maison, le vendeur me cède l'intégralité des droits liés à
l'usage de ce bien. Je peux en faire ce que je veux. Notamment la revendre
librement à quelqu'un d'autre. Ou encore la transformer. Et même la
détruire.
En matière de propriété intellectuelle, la nature de la transaction est d'un
tout autre ordre. Ce que j'achète est en fait une "franchise", c'est à dire un
droit d'usage - on pourrait dire un droit de location - qui ne m'autorise pas à
revendre librement à un autre l'idée ainsi acquise. Cette acquisition
s'accompagne de contraintes qui, sans que j'aie eu le choix d'en discuter,
limitent ce que je peux faire du bien acheté et qui, en conséquence, posent le
problème du contrôle des obligations imposées. Résultat : alors que la propriété
privée est une institution dont l'avantage est d'introduire une procédure de
réduction des conflits portant sur l'usage des choses compatible avec le maximum
de liberté de décision et d'action pour les individus, ce que l'on appelle "la
propriété intellectuelle" repose au contraire sur une logique de restriction de
la liberté des individus. Le terme n'a rien à voir avec le concept propre de
"propriété"; il relève davantage d'une logique de "réglementation". Ce sont,
fondamentalement, deux objets philosophiques et légaux différentes.
Il est vrai qu'aujourd'hui le statut de la propriété privée est de plus en
plus réglementé, et que la capacité du propriétaire à décider librement de
l'usage de son bien se trouve de plus en plus encadrée et limitée par la loi. Le
statut légal de la propriété des biens tangibles rejoint par conséquent celui de
la propriété des idées. Mais ce rapprochement ne se fait que parce que la
propriété privée perd de plus en plus de son caractère de propriété privée. Cela
ne plaide pas pour l'assimilation de l'une à l'autre. L'application du terme
"propriété" au domaine des idées relève d'une problématique radicalement
différente de celle qui a donné naissance à la "propriété privée", et qui
échappe à l'univers conceptuel d'une société de Droit - Under the Rule of Law -
fondement d'une philosophie libérale.
Ces considérations sont totalement étrangères à la nature des débats qui
portent actuellement sur le droit de la propriété intellectuelle et son
évolution. Il n'est cependant pas inutile - surtout pour un libéral - de les
avoir à l'esprit. Elles conduisent notamment à renforcer l'opposition de
principe à la brevetabilité des logiciels, pour des raisons autres que purement
utilitaristes : il s'agit d'un principe de cohérence philosophique. On ne peut
mettre de droit de propriété sur une idée pure, dans la mesure où cela entre
directement en contradiction avec le principe premier de la liberté individuelle
- à savoir la propriété de tout être humain sur lui-même, son corps et son
esprit. De ce point de vue, la pratique traditionnelle des brevets était restée
relativement cohérente avec les principes fondateurs de notre droit. Elle ne
l'est plus dès lors qu'elle admet la brevetabilité des logiciels (voir note plus
haut).
DE PLUS EN PLUS D'ETUDES
CRITIQUES
- J'en viens à mon second point : la critique économique du droit des brevets
et de la propriété industrielle. L'approche philosophique montre que le concept
de "propriété intellectuelle" se fonde sur un abus de terminologie. Le brevet
n'est jamais qu'un "privilège". Sa justification ne peut donc être que de nature
utilitariste, c’est-à-dire qu’elle se trouve dans ses effets économiques. La
législation sur la propriété intellectuelle et industrielle nous apporte-t-elle
bien tous les avantages en termes de croissance et de développement du bien être
que le discours économique commun décrit ? Ces avantages sont-ils tels qu'ils
justifient d’éventuelles atteintes aux principes juridiques fondamentaux d'une
société d'hommes libres ?
La croyance commune, et jamais mise en cause, est que la législation sur la
propriété intellectuelle - en particulier sur les brevets - est un instrument
essentiel de politique économique qui agit sur l'incitation à innover des
entreprises, la concurrence et la diffusion des connaissances. L'innovation est
le moteur de la croissance. Pour que les hommes innovent et soient créatifs, il
faut donc qu'il y soient motivés par la perspective de compensations financières
suffisantes. Il faut aussi que les créateurs soient incités à partager avec les
autres le développement de leurs connaissances scientifiques et techniques. Tel
est le double rôle de la législation sur les brevets industriels. Sans eux, pas
d'innovation, pas de créateurs, et donc pas de croissance. C'est un peu
réducteur. Mais tel est néanmoins le message principal.
Dans quelle mesure ce schéma est-il conforme à la réalité ? Quelle est
l'importance de la contribution des brevets à la croissance des économies
modernes ? Est-il vrai que, sans la présence du droit des brevets, notre
condition économique serait très différente ? Tel est le genre de questions qui
servirent de trame à mon rapport de 1988 sur les brevets (repris dans le livre
La Nouvelle Économie Industrielle publié en 1989). À l'époque, j'ai fait le tour
de la littérature économique ayant pour sujet les brevets et le droit de la
propriété industrielle. La conclusion que j'en ai tirée est qu'en réalité rien
de tel n'a jamais été prouvé. Tant les études empiriques que théoriques
développées depuis les années cinquante conduisent à douter de la validité des
clichés classiques véhiculés à ce sujet par les grandes organisations et les
journaux économiques. Bien que la qualité de la législation sur les droits de
propriété joue un rôle clé dans les processus de développement (voir à ce sujet
le désormais célèbre livre du péruvien Hernando de Soto : L'autre
miracle ) il n'est tout simplement pas vrai que plus de protection des
droits de propriété intellectuelle aille nécessairement de pair avec plus
d'innovation et plus de croissance. Il n'existe pas d'étude empirique
convaincante sur ce sujet. Il n'est pas évident qu'un plus haut degré de
protection des "droits de inventeurs et créateurs" fasse nécessairement une
grande différence du point de vue des résultats économiques (2).
Comment expliquer ce résultat contre-intuitif ? Pour autant que je m'en
souvienne - je me fie ici à ma seule mémoire, je n'ai pas relu mon texte depuis
longtemps -, trois points m'avaient particulièrement marqué lors de mon enquête
à travers la littérature économique.
Le premier concerne la très grande diversité de situations dans la manière
dont les entreprises utilisent ou non les brevets comme élément de stratégie de
développement industriel. En fait, on observe que le recours aux brevets n'est
vraiment sollicité de manière importante que dans un petit nombre de secteurs
industriels très particuliers. Par exemple, la chimie, les industries
mécaniques, et - surtout - la pharmacie. Les sondages effectués auprès
d'échantillons d'entreprises montrent que dans les autres industries, le dépôt
de brevet, et ce qu'il peut apporter comme protection, ne joue qu'un rôle très
secondaire dans les préoccupations des chefs d'entreprise. Et cela est vrai dans
tous les pays, pas seulement en France, mais également dans les pays où,
traditionnellement, les dépôts de brevets sont proportionnellement beaucoup plus
importants que chez nous (comme l'Allemagne, les USA et le Japon). En fait, il
apparaît très souvent que les statistiques d'usage des brevets sont étroitement
liées aux caractéristiques particulières de la structure industrielle du pays :
ceux qui en font un plus grand usage sont aussi ceux où, toutes proportions
gardées, les industries traditionnellement forte consommatrices de brevets
représentent un poids économique plus important.
S'il en est ainsi, c'est tout simplement - second point - que le brevet n'est
qu'une technique parmi d'autres à la disposition de l'entreprise pour s'assurer
la capture de la part la plus élevée possible de la valeur créée par son effort
d'innovation, et que, compte tenu des particularités techniques, commerciales et
économiques de chaque activité, ou de chaque entreprise, ce n'est pas
nécessairement la plus efficace pour atteindre le but recherché. Une autre
technique est tout simplement le secret industriel - qui continue de faire ses
preuves avec Coca Cola, dont personne n'a encore jamais réussi à copier la
formule après un siècle de présence sur les marchés. Une troisième option est
l'innovation permanente par renouvellement constant et accéléré des produits -
comme elle est pratiquée par exemple dans l'informatique et le traitement de
l'information, qui représente pourtant une industrie de croissance par
excellence, malgré le fait qu'on y ait relativement peu recours aux brevets
(sauf dans les quelques grandes firmes dominantes comme Microsoft - pour des
raisons que j'évoquerai plus loin). La stratégie de la firme consiste à
maintenir en permanence une longueur d'avance sur ses concurrents de manière à
bénéficier à plein des effets de la prime de prix, qui caractérisent les marchés
nouveaux (ce fut par exemple l'une des raisons de la remarquable réussite
d'Enron, avant que l'entreprise ne s'égare dans des diversifications
aventureuses et n'y perde son âme). Enfin, une dernière possibilité est le
recours à des solutions techniques et commerciales complexes qui permettent
d'instituer des "droits de péage" - comme pour accéder à des textes, des
musiques, des photos ou des films distribués sur le Net -, ou encore de se
rémunérer en percevant des marges plus élevées sur des ventes liées ou connexes
(mécanismes d'appropriabilité indirecte évoqués par Stan Liebowitz à propos de
la copie des CD et du procès Napster). Une autre réponse, dans certaines
industries comme les secteurs de la mode, consiste à négocier avec la
distribution des réseaux d'obligations contractuelles qui autorisent une
segmentation poussée des marchés et des prix.
Quant au troisième point, il concernait les effets pervers du droit de la
propriété industrielle. C'est à dire le constat qu'une forte activité de dépôts
de brevets n'était pas nécessairement un indice de santé économique. Ce peut
être aussi le produit d'une stratégie d'action monopoliste où les brevets sont
utilisés de manière judicieuse comme autant de verrous permettant à de grandes
entreprises de limiter a priori l'extension future de la concurrence dans
certains secteurs. A l'époque, c'était un problème qui préoccupait beaucoup ceux
qui s'intéressaient à l'industrie chimique. Par ailleurs, la perspective de
bénéficier d'une protection réglementaire entraîne elle-même un détournement de
ressources au profit d'activités non productives qui représentent un coût
économique non négligeable. C'est ce qu'on appelle la "recherche de rente" (Rent
Seeking). Au lieu de travailler à de nouvelles découvertes, la législation
incite les entreprises à consacrer une part croissante de leurs moyens à faire
du lobbying pour faire évoluer la législation, ou sa mise en application, dans
un sens plus favorable à leurs intérêts propres. Un texte récent raconte comment
James Watts - une fois qu'il eut obtenu le brevet de protection de sa fameuse
machine à vapeur - a ensuite passé son temps à faire le siège de la Cour de
Londres pour en obtenir à plusieurs reprises la prolongation, cependant qu'il
veillait scrupuleusement à faire punir par les tribunaux tous ceux qui
semblaient susceptibles de faire concurrence à sa machine. Plus qu'un inventeur
James Watts était devenu un plaideur professionnel et un procédurier
pointilleux. Résultat : trente ans après son invention, il n'y avait encore que
trois cent exemplaires de sa fameuse machine révolutionnaire en Angleterre
(3).
La conclusion que je tirais de cette revue de la littérature économique sur
les droits de la propriété intellectuelle était que la véritable réponse
libérale à la question des brevets est la suivante : c'est à l'inventeur
lui-même - et non à l'État - qu'il appartient de concevoir les solutions
techniques et/ou commerciales qui lui permettront de capter l'essentiel de la
valeur dégagée par la mise en exploitation de ce qu'il a créé. Autrement dit, ce
que les auteurs anglo-saxons appellent le fencing - c'est à dire l'activité qui
consiste à imaginer les moyens d' "enclore" les futures retombées commerciales
d'une innovation pour qu'elles ne soient pas appropriées par d'autres - est un
coût qui fait partie de l'invention elle-même. L'ingénieur n'a pas fini son
travail lorsqu'il a terminé sa machine. C'est à lui, également, d’imaginer
comment éviter que les fruits de son investissement initial ne soient dérivés au
profit d'autres personnes. Pour cela, il n'est pas besoin nécessairement de la
protection autoritaire des brevets. Il existe de multiples techniques que nombre
d'entreprises mettent en œuvre sans vraiment avoir toujours conscience de la
rationalité économique à laquelle elles correspondent. Je reconnaissais
cependant volontiers que cette problématique de marché pose des problèmes dans
certaines activités particulières - comme la pharmacie; à cause du contraste
entre, d'un côté, des coûts initiaux de recherche très élevés et, de l'autre,
une fois le produit lancé, des coûts de production quasiment négligeables et
décroissants.
Quinze ans plus tard, la question est de voir comment ces analyses ont
résisté au temps. Ma réponse est qu'elles sont plus actuelles que jamais. Loin
de s'atténuer, leur actualité s'est renforcée - comme l’attestent les articles
que j'ai eu l'occasion de lire depuis plusieurs années, plus le petit tour
rapide d'Internet auquel je me suis livré ces derniers jours.
Le sujet n'est plus tabou. Il n'est plus rare, en effet, de tomber sur des
textes évoquant les effets antiéconomiques des brevets, et allant même jusqu'à
en remettre en cause le principe. Il y a quinze ans, c'était encore rarissime.
En dehors des quelques grands articles fondateurs écrits par Arnold Plant (dans
les années trente) et par Fritz Machlup (1958 et 1962 ), il était difficile
de trouver un texte vraiment argumenté et étayé. Même Ayn Rand, la grande
prêtresse des libertariens, continuait de voir dans la propriété intellectuelle
un des socles fondateurs de la prospérité capitaliste.
Aujourd'hui on trouve des sites internet présentant une bibliographie de
textes critiques. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais on en trouve. J'ai
déjà cité celui construit par les adversaires de
la directive européenne. Les universitaires n'hésitent plus à publier sur ce
sujet. Je citerai les écrits du professeur colombien, membre de la MPS, Julio
Cole ("Etendre les copyrights, une idée contestable" ); l'excellente étude
de François-René Rideau : "Patents are an Economic
Absurdity"), le chapitre que David Friedman - le fils de Milton - consacre à
la propriété intellectuelle dans son livre "Law's Order, What Economics has to
to with Law, and Why it Matters", chapitre 11 de son édition électronique. Je
mentionnerai le livre récemment publié par le Cato Institute, "Copy
Fights : The Future of Intellectual Property in the Information Age"). Je
signalerai enfin le site personnel du professor
Lawrence Lessig, de la Stanford Law School, auteur de "The Future of Ideas" et "Code and Other Laws of
Cyberspace".
Lessig est un juriste américain qui s'est fait connaître ces dernières années
en critiquant sévèrement la tendance des firmes américaines - notamment et
surtout dans l'informatique et les IT - à vouloir tout breveter et multiplier
les copyrights. Dénonçant cette folie "suicidaire", il est cependant tombé dans
le défaut inverse de ceux qui croient que la solution de demain est le "logiciel
libre", et qu'il revient aux pouvoirs publics d'en assurer la promotion. Par
exemple, comme certains le proposent en France, en liant l'attribution de
certains crédits de l'État à l'engagement de n'acheter que des logiciels du type
Linux. Je précise que les logiciels libres ne sont pas des logiciels gratuits.
Simplement, ils contiennent une clause selon laquelle vous vous engagez à mettre
votre apport (amélioration du programme ou applications nouvelles) à la libre
disposition des autres utilisateurs, sans jamais demander de royalties. Le
logiciel est "libre" en ce sens qu'il est libre de toute protection du type
copyright ou brevet. Ma réponse est que le logiciel libre est un produit comme
un autre. C'est une formule qui mérite d'avoir sa chance dans la concurrence.
Mais ce n'est pas une raison pour lui faire une faveur, lui donner un
"privilège" sous la forme de droits financés par le contribuable. Un "contre
privilège" n'efface jamais l'injustice d'un autre "privilège". Ce n'est jamais
qu'une injustice de plus. S'il y a un problème, c'est bien du côté de
l'évolution de la jurisprudence qui a permis à des firmes comme Microsoft de
multiplier les verrous monopolistiques en brevetant indûment ce qui n'aurait
jamais du être breveté (les "codes source"), qu'il faut se tourner.
COMMENT FAIRE SANS DROIT D'AUTEUR NI BREVET
?
Les moyens alternatifs à une protection par les brevets ou copyrights
commencent aussi à faire l'objet d'analyses économiques pointues. Un bon exemple
est la récente étude de Stan Liebowitz : "Policing Pirates in the Networked
Age", Cato Policy Analysis, ). Son étude concerne les problèmes posés par
le développement des techniques de copie musicale via Internet (l'affaire
Napster).
Professeur à UCLA, étroitement associé aux activités de l'Independant
Institute situé à Oakland (Californie), il y rappelle que la grande peur d'une
industrie de se voir un jour dépouillée par l'essor d'une nouvelle technologie
de reproduction de masse n'est pas un phénomène nouveau. C'est ce qui s'était
déjà passé à l'époque de l'arrivée des premières Xerox, ou encore des premières
vidéocassettes (rappelons-nous le Betamax). Or la catastrophe industrielle à
chaque fois annoncée ne s'est jamais produite. Pourquoi ? Parce que les
industriels, une fois les premières alarmes passées, ont su trouver des réponses
stratégiques appropriées. Par exemple, les éditeurs ont réalisé que la grande
menace des photocopieurs ne se trouvait pas du côté des ventes individuelles en
librairie, mais du côté des bibliothèques. Par ailleurs, ils se sont aperçus
qu'avec la Xérographie une nouvelle demande de masse était en train
d'apparaître. Photocopier un livre prend du temps, c'est de plus très
encombrant. En revanche, la photocopieuse est formidable pour reproduire et
diffuser des articles de revues. L'arrivée de la reprographie rapide a
bouleversé le marché des revues scientifiques en créant une énorme demande de la
part des étudiants. Conséquence : au lieu de consentir, comme autrefois, des
prix avantageux aux abonnements de bibliothèque, les éditeurs ont fait
l'inverse. Ils ont multiplié le nombre de titres publiés, et introduit une
discrimination de prix telle que les bibliothèques paient leurs abonnement
beaucoup plus cher que la clientèle individuelle. Le marché a changé de
structure, mais les éditeurs ont continué à faire de bonnes affaires. Personne
n'a tué leur business.
Même chose avec le Bétamax. L'industrie du cinéma s'est affolée devant les
perspectives d'une concurrence qui lui semblait devoir vider les cinémas, ou
encore altérer ses revenus télévisuels. Mais le Bétamax était affecté d'un
défaut rédhibitoire : la trop courte durée d'enregistrement de chaque cassette.
Ce qui fait que la vidéocopie, à ses débuts, a été utilisée principalement, non
pas pour enregistrer des films et des programmes, et les diffuser auprès d'un
vaste public, maiscomme instrument familial autorisant plus de flexibilité dans
l'écoute de la télévision. Le Bétamax a finalement été supplanté par le VHS qui,
lui, est beaucoup plus approprié pour la copie de films entiers. Mais,
entre-temps, Hollywood a découvert le parti commercial qu'elle pouvait tirer de
l'innovation en reconcevant totalement ses stratégies de prix et de distribution
(4). Par ailleurs, la technologie a évolué et a permis de rendre quasiment
impossible la copie de masse des DVD. Là encore la catastrophe annoncée ne s'est
pas produite. Bien sûr, la protection n'est pas parfaite. Les protections
peuvent être cassées par des informaticiens de métier. Mais tout le monde n'est
pas un informaticien chevronné. Ce qui compte, dans les CD ou les DVD, ce ne
sont pas les copies individuelles - ce n'est pas cela qui fait le chiffre - mais
les copies industrielles revendues commercialement - comme cela se passait pour
les anciennes cassettes audio ( où la parade a été le passage au CD qui les a
fait totalement oublier).
Liebowitz montre que les mêmes logiques s'appliquent à la reproduction
musicale par Internet. Même si, reconnaît-il, l'échange direct de musiques entre
internautes crée cette fois-ci un réel danger de processus d'échanges de masse
difficile à contrôler. D’après lui, une réponse possible offerte aux industriels
du disque et de la musique est d'utiliser des stratégies d'appropriabilité
indirecte (5). L'astuce peut consister à identifier les lieux d'où proviennent
en général les disques originaux qui vont ensuite nourrir la cascade de
reproductions "interdites" (par exemple les magasins de disques situés près des
universités ou des collèges, dans la mesure où ce sont surtout les jeunes d'une
certaine tranche d'âge qui sont les plus directement concernés) et les vendre
plus chers. La possibilité pour un grand nombre de fans de télécharger une
musique à partir d'un seul morceau stocké dans la mémoire d'un ordinateur est en
effet limitée par les capacités physiques de la bande passante (6). Pour avoir
une chance raisonnable de copier un grand succès commercial sans difficulté, il
faut d'abord qu'un certain nombre d'originaux aient été diffusés. Dans la mesure
où un certain nombre de gens placent une certaine valeur dans le fait d'avoir
immédiatement accès à cette musique, sans attendre le moment où le produit sera
devenu facilement accessible sur le net, il en résulte que ce n'est pas la
possibilité d'y avoir un jour aisément accès via un téléchargement gratuit sur
internet qui supprimera le besoin des fans les plus motivés à figurer parmi les
premiers à acheter leur disque dans un magasin, même à un prix plus élevé. La
satisfaction d'apparaître aux yeux des autres comme l'un des tous premiers à
disposer du disque peut facilement valoir un prix deux fois plus élevé que le
prix de série normal (7). Plus le nombre d'originaux ainsi vendus augmentera,
plus le surprix que les amateurs seront prêts à acquitter pour éviter les
embarras d'une trop longue recherche sur le net baissera, et finira par
disparaître. La technique pour capter cette "rente" consiste à faire de la
distribution "sélective" et à segmenter ses offres de prix. En jouant ainsi,
l'industriel obtiendra ainsi une sorte de compensation pour la liberté laissée
aux utilisateurs d'échanger ses produits sur internet. Tout dépend évidemment
des caractéristiques économiques de chaque marché (les différentes élasticités
de la demande). Mais il se peut fort bien que cette politique fondée sur une
stratégie de discrimination de l'offre lui permette de réaliser un chiffre
d'affaires final plus élevé, par rapport à ce qui se passerait si l'entreprise
se cramponnait à vouloir, au nom de son copyright, interdire toute reproduction
privée en s'appuyant sur les pouvoirs de police (peu efficaces, dans ce cas) de
la puissance publique (8). On peut même perfectionner le système en posant la
règle que le nombre de copies téléchargeables par un internaute est lié au
nombre de morceaux que les autres peuvent télécharger à partir de son
ordinateur. L'effet de rareté initial sera encore plus contraignant, augmentant
les chances que l'industriel puisse récupérer par une politique de diffusion
appropriée plus que ce que risque de lui coûter l'activité des pirates privés.
C'est ce qui aurait pu se passer si les industriels américains du disque ne
s'étaient laissés aveugler par leur rage d'avoir la peau de Napster. Une
solution aurait été de faire pression sur Napster afin d’obtenir de ses
dirigeants qu'ils modifient leur concept dans un sens plus favorable aux
intérêts des firmes. Mais avec la disparition de cette société, cette solution
n'est même plus disponible. La fin de Napster a en effet conduit à l'apparition
sur le web de nouveaux réseaux d'échanges "b.to b." encore plus difficiles à
contrer, dans la mesure où il n'y a même plus de serveur central d'échange. Car
les logiciels sont conçus pour chercher directement dans la mémoire des
ordinateurs de chaque internaute quelles sont les musiques disponibles. Selon le
professeur américain, la seule solution qui reste serait pour les entreprises
d'édition de musique d'investir dans le développement de technologies dites
D.R.M. - pour Digital Rights Management - permettant aux internautes de
télécharger leurs morceaux favoris en échange d'abonnements payants vendus à des
prix très modiques, et utilisant pour cela des techniques de cryptage quasiment
impossibles à casser (du moins à un coût qui, par rapport au prix modique de
l'abonnement, en vaille la peine) (9).
LE CATALOGUE DES EFFETS
PERVERS
S'agissant des effets pervers, je citerai deux études. La première est une
recherche empirique de James Bessen (MIT) et Robert Hunt (Federal Researve Bank
of Philadelphia) sur les dépôts de brevets
en matière de logiciels : "An Empirical Look at Software
Patents", (Août 2003). La seconde un papier de Michael A. Heller et Rebecca S.
Eisenberg sur l'abus des brevets dans la recherche génétique : "Can Patents Deter
Innovation ? The Anticommons in Biomedical Research", publié dans la revue
Science Magazine.
L'étude de Bessen et Hunt recoupe les informations données - pour l'Europe -
par le rapport du Parlement Européen (voir plus haut). Initialement, dans les
années 1960 et 1970, les tribunaux américains refusaient de breveter les
logiciels. La situation a commencé à changer au début des années 1980 lorsque le
Congrès US a modifié la loi sur le Copyright pour étendre la protection du droit
d'auteur aux programmes d'ordinateurs (10). Simultanément, la Cour Suprême a
ouvert la porte à l'extension de la protection du brevet aux logiciels en
distinguant entre l'algorithme mathématique représentatif d'un programme et son
application à la solution d'un problème industriel, pour autant que ses
résultats présentent les trois caractéristiques d'être "concrets", "tangibles"
et "utiles". Peu à peu une série de décisions ont considérablement libéralisé
les conditions de délivrance de tels brevets, par rapport aux exigences qui
continuent d'être appliquées pour les autres brevets de type industriel. A tel
point qu'en matière de programmes informatiques, il est aujourd'hui possible de
faire breveter quasiment tout et n'importe quoi (voir Robert Hunt, "You Can
Patent That ? Are Patents on Computer Programs and Business Methods Good for the
New Economy ?", Business Review, Philadelphia Federal Reserve Bank, 2001, ).
Résultat : une explosion du nombre de brevets pour logiciels attribués chaque
année. Alors qu'il y a vingt ans il n'existait quasiment encore aucun brevet sur
logiciel, ils représentent aujourd'hui déjà 15 % du stock global de brevets
détenus dans l'industrie. En dix ans, le nombre de brevets logiciels accordé
chaque année a été multiplié par six, alors que les ventes de logiciels ont été
multipliées par trois, et que l'investissement en R et D des entreprises n'a
augmenté que de 35%.
Les deux auteurs ont constitué un échantillon de 20 000 brevets logiciels,
puis ont trié les entreprises qui en étaient les propriétaires en fonction de
leur taille et de leur activité. Normalement, on s'attendrait à ce que ce soient
les entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication de logiciels
et programmes d'ordinateurs qui en soient les principaux attributaires. Or ce
n'est pas du tout ce qui apparaît. La propriété du plus grand nombre de brevets
logiciels se trouve concentrée dans les mains d'un petit nombre de très grandes
entreprises, généralement multinationales, appartenant aux secteurs de
l'électronique, les ordinateurs, la mécanique et la fabrication d'instruments -
IBM étant de loin la première entreprises propriétaire de tels brevets. En
revanche, les petites et moyennes entreprises, là où se fait aujourd'hui
l'essentiel de la recherche et de la conception en matière de logiciels,
déposent fort peu de brevets (11).
Par ailleurs, si la raison d'être essentielle des brevets est d'offrir une
carotte pour encourager l'innovation, normalement on devrait s'attendre à ce
qu'il y ait une corrélation entre le nombre de dépôts de brevets et les dépenses
de Recherche et Développement. Plus un secteur investit dans la Recherche et le
Développement, plus cela devrait se traduire par une demande active de brevets.
Et l'inverse : plus une activité bénéficie d'une protection accrue, plus cela
devrait l'inciter à augmenter ses dépenses de Recherche et Développement. Or, là
encore, Bessen et Hunt constatent l'inverse : s'il y a corrélation, celle-ci
n'est pas positive, mais négative. Autrement dit, plus une entreprise est
propriétaire de brevets logiciels, moins elle investit dans la Recherche. Au
lieu d'être complémentaires - comme le voudrait logiquement la théorie qui sert
à justifier le rôle des brevets -, la recherche de propriété industrielle et
l'investissement dans la recherche se présentent comme des activités de
substitution : on a l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois.
Les deux économistes en tirent la conclusion que l'explosion de la demande de
brevets sur logiciels n'a rien à voir avec l'expression d'une demande de
protection pour couvrir - et donc encourager - une authentique activité de
conception et de création. Dans ce domaine, la recherche de brevets répond à une
logique économique différente. La protection des droits intellectuels y est
essentiellement recherchée comme moyen par les grandes entreprises pour boucler
des stratégies monopolistiques de conquêtes de marché. Celles-ci reposent sur
l'exclusion des concurrents par une politique astucieuse de préemption de droits
exclusifs sur des domaines d'innovation. L'entreprise se constitue des matelas
de brevets étudiés de telle manière que les autres ne puissent plus pénétrer sur
certains terrains de recherche sans avoir à négocier au préalable des accords de
licences. De la sorte, ces derniers lui donnent un quasi contrôle stratégique
sur tout ce qui peut s'entreprendre dans certains secteurs. Cette stratégie est
d'autant plus payante que les termes des brevets accordés par les autorités sont
plus flous et les limites mal définies - au contraire de ce qui était
traditionnellement recherché en matière d'attribution de brevets industriels.
Elle est également d'autant plus attrayante qu'on se situe dans un domaine où la
recherche implique la mise en œuvre d'un entrelacs complexe de droits
intellectuels primaires et dérivés - comme c'est le cas dans l'industrie des
logiciels, mais aussi la chimie des polymères, ou encore la recherche médicale
et pharmaceutique.
L'étude de Heller et Eisenberg concerne précisément l'industrie
pharmaceutique. Les deux auteurs y mettent en lumière un phénomène analogue à
celui décrit par Bessen et Hunt dans les logiciels. Leur argument est que la
privatisation croissante de la recherche médicale conduit à une course aux
droits de propriété dont le résultat est de nuire au développement de la
recherche et de l'innovation.
Par "privatisation", il faut entendre la politique qui consiste à réduire la
part du financement de la recherche médicale sur fonds publics, et son
remplacement par une recherche menée dans le cadre de laboratoires et
d'entreprises privés qui se financent par les retombées financières que leur
rapportent leurs prises de brevets.
Je ne suis pas un spécialiste des
activités médicales, et ne connais pas grand chose au domaine moderne de la
génétique et biogénétique. J’exposerai donc la question telle que je la
comprends. Le problème soulevé dans ce secteur, comme pour les logiciels ou la
chimie des polymères, vient de ce que la recherche moderne se présente de plus
en plus comme un jeu de Lego où un produit nouveau résulte généralement de
l'assemblage d'un nombre de plus en plus grand de "modules" élémentaires,
associés de manière de plus en plus complexes, et faisant chacun l'objet de
droits de propriété particuliers. Par exemple, un premier chercheur étudie les
propriétés d'une séquence génétique. Sa "découverte" tient dans ce que cette
séquence, dans telles ou telles conditions, commande telles ou telles
fonctionnalités. Un second chercheur se fondant sur les publications du premier
démontre qu'en associant cette séquence avec telle autre, étudiée par un
troisième, ou en en modifiant certains éléments, on contrôle un autre ensemble
de fonctions. Puis, un quatrième découvre qu'en partant de ce qu'ont fait ses
prédécesseurs, il est possible d'inventer un médicament qui guérira telle ou
telle maladie provenant d'une déficience génétique. Un cinquième va modifier
légèrement la formule du dernier et proposer un autre médicament susceptible de
traiter une autre déficience. Et ainsi de suite. On a une chaîne de recherches
et d'innovations dont les résultats, à chaque niveau, dépendront pour leur
exploitation commerciale de l'accord de celui qui détient les droits de
propriété sur la séquence génétique initiale. Aucune invention dérivée ne pourra
légalement faire l'objet d'une mise en marché sans que le détenteur de ce que
j'appellerai le "brevet source" - par analogie avec le "code source" des
ordinateurs - n'ait donné son accord, mais également ceux qui détiennent les
brevets intermédiaires. Chaque brevet revient ainsi à accorder à chaque
"inventeur" une sorte de privilège qui lui reconnaît le droit de dicter à ceux
dont l'innovation se situe en aval les conditions - essentiellement réduites à
une question de royalties - qu'il leur faut observer pour pouvoir légalement
assurer l'exploitation industrielle de leur produit (12).
Le résultat est double. Une telle situation conduit les entreprises - en
l'occurrence les grandes firmes pharmaceutiques - à s'orienter vers des
stratégies d'optimisation monopolistique. C'est le problème évoqué par Bessen et
Hunt. Mais elle introduit aussi un risque réel de blocage de la recherche en
augmentant considérablement les coûts de négociation pour assurer l'exploitation
commerciale des innovations. A quoi bon continuer à faire de la recherche s'il
faut ensuite passer tant de temps à négocier des accords de licence dont le
résultat est de vous faire passer sous les fourches caudines de laboratoires qui
vont finalement s'approprier, par le biais de royalties, l'essentiel des
retombées économiques de votre activité ? L'institution se retourne contre son
objectif premier. C'est le problème soulevé par Michael Hunt et Rebecca
Eisenberg qui se réfèrent à cette occasion au concept d' anti-common - par
référence à la notion de tragedy of the commons largement utilisée par les
économistes pour justifier le rôle du droit de propriété dans l'économie
moderne. Si la propriété est une institution essentielle pour assurer le
développement économique, expliquent-ils, il se peut que, dans certaines
circonstances, un usage abusif de la propriété débouche sur des conséquences
exactement opposées (13). Ce qui est le cas dans le domaine de l'innovation
médicale.
Ces auteurs n'en concluent pas pour autant que l'institution - les brevets,
les droits de propriété intellectuels - doive être remise en cause. Pour eux, le
problème vient d'une dérive de sa mise en oeuvre. Ce qui est en cause est la
pratique des organismes en charge de la gestion des droits de la propriété
industrielle. C'est aussi la législation qui, de plus en plus, a malheureusement
tendance à s'écarter des principes traditionnels qui inspiraient autrefois les
politiques de reconnaissance des droits de brevets. Ce qui est demandé est donc
une réforme de la législation des brevets et du fonctionnement des institutions
en charge de sa gestion quotidienne (14).
Par exemple, il est clair que Hunt, comme tant d'autres, considère que
l'industrie pharmaceutique est l'archétype d'une activité où, par définition, il
ne saurait y avoir d'innovation sans la protection des brevets. A cause de la
structure particulière de ses coûts : des coûts de recherche et de développement
extrêmement élevés, alors que la reproduction des pilules peut ensuite se faire
en nombre quasiment illimité pour un coût marginal quasi nul. Une situation de
"coûts décroissants" telle que si on laissait totalement jouer le marché, sans
assurer au moins temporairement la rémunération de l'innovation, il n'y aurait
aucune firme qui pourrait rentabiliser ses frais initiaux de R et D. Ce serait
la fin de l'innovation médicale. La condamnation à mort de nombreux malades qui
aujourd'hui retrouvent l'espoir d'être sauvés par la mise sur le marché de
nouvelles substances et de nouveaux marchés.
UNE ANALYSE DEVASTATRICE
Or il se trouve que cette analyse économique - partie intégrante de
l'enseignement traditionnel , mais aussi pierre de touche de la théorie
économique de l'innovation - est aujourd'hui remise en cause. Je pense aux
travaux révolutionnaires - le mot n'est pas trop fort - des deux économistes
américains Michele Boldrin (de Columbia) et David K. Levine (de UCLA). Dans un
livre en cours de rédaction, mais dont certains chapitres sont déjà disponibles
sur le Web - voir "The
Theory of Innovation Without Intellectual Monopoly" - ils
entreprennent de démontrer que l'exemple paradigmatique de l'innovation
pharmaceutique est fondé sur une fausse conception de la réalité.
Leur
argumentation nous ramène d'une certaine manière aux problèmes de l'industrie du
disque - qui sont aussi ceux de toutes les nouvelles technologies
contemporaines. Comme pour la musique, comme pour les logiciels, la grande
révolution qui marque l'industrie du médicament est celle de la reproduction de
masse à un coût de production quasi nul. Produire la première gélule d'un
nouveau médicament coûte extraordinairement cher. Cela prend des années et des
investissements gigantesques. Mais une fois la première pilule produite, en
produire deux, dix, mille, un million, des milliards... ne coûte pratiquement
rien au regard de l'investissement initial. Or on sait que sur un marché
concurrentiel le prix d'un bien s'établit par l'équivalence prix = coût
marginal. C'est le coût de fabrication de la dernière unité produite qui
détermine le prix du marché. Comme ce coût est quasiment nul - ce qui coûte cher
dans les médicaments vendus en pharmacie est la part d'amortissement des coûts
fixes initiaux, non leur coût intrinsèque de fabrication - il en résulte que si
on laissait faire le marché, les entreprises ne gagneraient jamais assez
d'argent pour amortir leurs dépenses initiales. Elles cesseraient d'innover. La
solution consiste à accorder aux firmes qui innovent une rente de monopole
temporaire (le brevet, le copyright) qui soit suffisante pour leur permettre de
récupérer le montant total de leurs coûts fixes initiaux. Telle est,
aujourd'hui, la véritable raison de l'existence du droit de monopole
intellectuel en tant qu'instrument de politique économique. Et cet outil occupe
une place d'autant plus importante dans l'économie que la plupart des industries
qui ont servi de moteur à la révolution de la "nouvelle économie", dans les
années 1990, sont précisément des industries en phase de coûts décroissants. Les
caractéristiques propres de l'économie contemporaine semblent plus que jamais,
du moins aux yeux de l'économiste, justifier les droits au monopole intellectuel
(d'où, précisément, le pouvoir de lobbying de ces secteurs).
La critique centrale de Levine et Boldrin porte sur l'opposition entre coûts
fixes initiaux, et coûts marginaux quasi nuls. Tout le modèle, font-ils
remarquer, repose sur l'hypothèse qu'une fois la première pilule produite, le
coût de reproduction des suivantes est négligeable. Tout se passe comme si, une
fois la formule rendue publique, publiée dans une revue scientifique, cela
suffisait pour qu'immédiatement n'importe qui soit susceptible de la copier,
d'en comprendre les implications, d'en déduire les méthodes de fabrication, de
mettre en place les équipements industriels nécessaires, et de les faire tourner
sous la responsabilité d'équipes d'ingénieurs disposant d'un capital technique
suffisant. Bien sûr, on sait que cela représente quand même un besoin de
financement qui n'est pas nul, mais qui est tellement disproportionné par
rapport aux coûts fixes initiaux qu'on peut le traiter comme négligeable. C'est
ainsi qu'en amalgamant les coûts fixes plus les coûts de production qui sont
proportionnels (mais négligeables), on obtient une belle courbe de coût marginal
qui ne cessent de décroître vers zéro au fur et à mesure que les quantités
produites augmentent.
Or, expliquent les deux économistes, cet amalgame n'est pas justifié.
S'inspirant - sans le noter - de la théorie hayékienne (qui distingue, dans les
mécanismes de la connaissance, "savoir tacite" et "savoir formel"), ils
rappellent qu'en réalité une formule - qu'il s'agisse d'un algorithme
mathématique, d'une formule de molécule, ou encore d'une séquence génétique -
est un objet qui n'a pas de sens en soi, indépendamment de l'environnement
cognitif spécifique de celui qui en perçoit les signes écrits. Par exemple, tout
le monde connaît la formule d'Einstein E=MC2. Mais combien de gens en
comprennent exactement la signification ? Combien de personnes sont-elles en
mesure d'en tirer un message qui les rende capables d'en tirer une action
concrète ? Fort peu, évidemment. Il en va de même des formules chimiques ou
médicales. Elles n'ont de sens que pour des spécialistes qui ont précédemment
acquis un bagage technique et intellectuel sans lequel la lecture d'une formule
n'a pas plus de sens que d'admirer les signes d'un langage hiéroglyphique
inconnu. Et ceci est encore plus vrai pour les formules portant sur des
innovations car, dans ce cas, il ne s'agit même pas d'être un bon ingénieur, ou
un bon médecin. Encore faut-il disposer d'une somme de connaissances
spécialisées que seuls possèdent ceux qui, ont fait la découverte, grâce à
l'ensemble du travail fourni pendant des années.
Autrement dit, admettons que l'usage de ces formules ne soit pas soumis au
régime du monopole intellectuel, et que toute personne qui le souhaite soit
libre de fabriquer par elle-même les produits que décrits la formule, il est
vrai qu'il y aura sans doute d'autres entrepreneurs, d'autres équipes qui y
verront une bonne affaire à faire en copiant le produit qui vient d'apparaître.
Même si l'entreprise à l'origine de l'innovation joue le secret de fabrique et
ne publie pas le résultat de ses recherches, les concurrents seront libres de
faire de la "rétro-ingénierie" pour reconstituer la formule et la mettre en
pratique de manière industrielle. Mais, soulignent Boldrin et Levine, cela ne se
fait pas aussi facilement qu'il peut y paraître. La "rétro-ingénierie" ne
restitue pas le contexte cognitif qui confère sa puissance à la formule
reproduite. Même dans le cas d'une cession de licence, la mise en fabrication
implique souvent un transfert de technologie susceptible de prendre bien des
mois, et donc coûteux. Par ailleurs, pour que ce transfert soit efficace, il ne
suffit pas de faire appel à n'importe quels techniciens; il faut des cadres, des
ingénieurs présentant des profils de connaissance et de compétence particuliers.
Or ces cadres et ingénieurs, ou encore ces médecins (pour les laboratoires),
sont une ressource rare. D'autant qu'il y aura plus de candidats à exploiter la
mise en marché du nouveau produit. Copier et reproduire un nouveau produit
constitue donc une entreprise qui n'aura jamais le caractère quasiment
"instantané" et gratuit que décrit la théorie "statique" des marchés. C'est une
entreprise qui, dans tous les cas, prendra du temps et coûtera de l'argent.
C'est une activité qui, elle, présentera les caractéristiques d'une production
classique "à coûts positifs et croissants", même s'ils restent relativement
faibles au regard de l'investissement initial. Mais le retour de coûts
croissants, dans une logique de marché change tout. Cela signifie qu'il s'agit
d'un produit qui, à sa mise en vente, commandera un prix de marché positif - et
non nul ou quasi-nul. La logique du marché concurrentiel reprend donc ses
droits.
La question qui se pose alors est de savoir si ce prix sera suffisant pour
couvrir les sommes énormes initialement investies par celui dont la formule aura
été copiée. La réponse des deux américains est "oui". Pour cela, ils invoquent
une logique de marché qui est la même que celle décrite par Stan Liebowitz à
propos de la copie des CD musicaux. Du fait des coûts (de transaction) évoqués
plus haut, la mise en marché des copies prendra du temps. Or, si le temps est de
l'argent, il l'est encore plus s'agissant de médicaments qui peuvent sauver des
vies humaines ou éviter des souffrances. S'il est vrai qu'il suffirait
d'attendre ne serait-ce qu'une année ou deux pour avoir accès à une copie qui ne
coûtera pas cher (puisque les concurrents qui fabriqueront leurs produits à
partir d'un processus de "rétro-ingénierie" n'auront pas à supporter les coûts
initiaux de développement de la formule), il n'en reste pas moins que, pour
certains malades dont la vie est immédiatement en jeu, cette attente est
insupportable. D’ailleurs, certains seront prêts à dépenser beaucoup pour
disposer du médicament tout de suite, si ce prix est moins cher que celui
proposé par le laboratoire qui a inventé le produit et en a supporté les coûts
de recherche. La présence de ce marché de clients pressés fera que même les
copieurs ont intérêt à raccourcir les délais de leur mise en marché. Comment
pourront-ils y réussir ? En négociant directement le transfert de technologie
auprès de la firme innovante, sous la forme d'un achat de licence - qui prévoira
la formation du personnel, le transfert de certains secrets de fabrication, des
astuces de know how, etc. Et comme les copieurs sont en concurrence entre eux
pour satisfaire la demande des impatients prêts à payer très cher, il y a toutes
chances pour que le prix se situe en définitive au voisinage de celui qu'aurait
demandé la firme propriétaire de l'innovation, moins la rente de monopole
intellectuel commandée par la protection d'un brevet.
Boldrin et Levine en concluent que du fait de ces mécanismes, même sans
protection réglementaire, les premières gélules (molécules ou pilules)
fabriquées commanderont un prix très élevé - théoriquement égal à la valeur
globale capitalisée des flux de profits futurs anticipés sur l'ensemble du
marché. Ce prix diminuera ensuite très rapidement, mais il devrait être
suffisant pour permettre, globalement, sur le total de la période de vie du
produit, l'amortissement des coûts fixes initiaux ( l'essentiel de cet
amortissement étant réalisé très rapidement, au cours des premières périodes,
lorsque la valeur du produit, du fait de sa rareté, sera la plus élevée
)(15).
Cette analyse est très grossière (16). J'en décris les mécanismes tels que je
suis capable de les reconstituer de mémoire. Par ailleurs, elle pose le problème
du fonctionnement concret d'un tel marché dans les détails duquel je ne rentre
pas (comment organiser une segmentation appropriée (17) pour capter ainsi le
maximum de la rente des premiers instants). Mais elle présente néanmoins un réel
défi intellectuel dans la mesure où elle suggère qu'en laissant les marchés
libres - c'est à dire en acceptant la liberté du droit de copier - il serait
possible d'obtenir les mêmes résultats qu'avec le monopole intellectuel de
l'invention, moins le coût de la rente monopolistique. L'astuce consiste à
creuser davantage ce qui se cache derrière la notion de "coûts décroissants",
l'alibi qui camoufle le désir de monopole de tout industriel.
QUELLE ATTITUDE ADOPTER ?
Pour conclure cette note, qui s'est considérablement allongée, je reconnais
que tout ceci ne conduit pas à une position politique facile à présenter ni à
défendre. Je crois d'ailleurs qu'il n'en est pas question. Il importe seulement
de garder à l’esprit que la défense et la promotion de ce qu'on appelle la
"propriété intellectuelle" n'est que le produit d'une escroquerie sémantique.
Pas besoin d'en parler ouvertement. En revanche, partant de là, il est possible
de se donner quatre lignes de conduite :
1. - Éviter d'utiliser le vocabulaire de "propriété intellectuelle", et faire
plutôt référence à chaque fois au concept de "monopole intellectuel". Dans le
langage commun, cela veut dire la même chose, mais c'est un début de
redressement sémantique. Si tout le monde, par habitude, ne parlait plus que
"monopole intellectuel", ce serait formidable.
2 - Mettre chaque fois que possible le projecteur sur les techniques
alternatives à la protection des brevets et copyrights.
3 - Critiquer les dérives dans la manière dont est aujourd'hui administrée la
délivrance des brevets et engager un débat sur la nécessaire révision des
approches de la propriété intellectuelle (18).
4 - Multiplier et approfondir les études sur le fonctionnement concret des
marchés libres (19) en profitant d'une expérience industrielle que les
économistes jugent traditionnellement en utilisant de mauvais outils (conçus
pour une description statique des phénomènes économiques, et non pour une
compréhension dynamique de la nature réelle des processus) (20).
Henri Lepage
(1) Cette différence de contenu entre copyright et brevet explique
aussi l'opposition acharnée que d'autres développent pour s'opposer à cette
brevetabilité des logiciels. Au-delà des remarques développées dans les deux
articles de “ Libération ”, cités plus haut, le vrai problème est en effet le
suivant. Il tient à la nature particulière des logiciels. Dans une invention
classique de type industriel, l'idée se trouve en fait incorporée dans un objet
physique tangible. Le principe fait l'objet d'une description abstraite, mais il
ne peut produire d'effet indépendamment de la mise en fonctionnement de la
machine conçue pour lui donner une matérialisation concrète. Le brevet couvre et
l'idée, et la machine qui en est dérivée. Dans le cas des logiciels, ce rapport
entre l'idée et l'objet disparaît. Le brevet ne va pas concerner que l'idée
pure, puisque le logiciel, même s'il est conçu pour un certain type de machine,
donnera toujours les mêmes résultats quelle que soit la machine (l'ordinateur)
sur laquelle on le fera opérer. Or la philosophie traditionnelle en matière de
droit de la propriété intellectuelle est qu'une idée en soi n'est pas
brevetable, puisqu'il s'agit d'un pur produit de l'esprit. Au nom de ce principe
un théorème, une formule mathématique, un algorithme, ou même un concept
commercial (une nouvelle idée de stratégie par exemple) ne peuvent faire l'objet
d'une protection par brevet. Produit d'une démarche poussée d'abstraction
reposant sur l'enchaînement d'algorithmes et de schémas mathématiques complexes,
le logiciel appartient à la même catégorie. La grande crainte est qu'en
accordant la protection du brevet à de telles œuvres on n'aboutisse en fait à
faire breveter une multiplicité des schémas mentaux élémentaires (les "pièces"
du logiciel) qui ne pourront plus être utilisés dans d'autres créations sans
avoir à supporter les coûts élevés d'une recherche d'autorisation. Chaque
logiciel étant généralement le résultat d'une compilation et association d'un
grand nombre de tels éléments, il en résulterait un risque général de paralysie
pour l'ensemble des activités associées au développement et à la recherche en
informatique. Le résultat serait l'inverse même de ce qui est recherché.
Sur
ce sujet, voir le site des
opposants à la directive européenne . Leur argument est
qu'accepter la brevetabilité des logiciels reviendrait à reconnaître au premier
inventeur d'une souricière un droit de propriété non pas sur une forme
particulière d'appareil à attraper les souris, mais sur l'idée - c'est à dire
l'ensemble des procédés pouvant jamais être imaginés pour capturer de petits
mammifères. Une telle extension du concept de propriété intellectuelle
conduirait à une situation impossible - comme on le voit déjà dans le domaine de
la recherche biomédicale (cf. l'article de Michael A. Heller et Rebecca S.
Eisenberg : "Can Patents Deter
Innovation ? The Anticommons in Biomedical Research", )
L'article de
Bolkenstein dans “ Libération ” vise à démontrer que les autorités européennes
sont très conscientes de ce risque, et que l'objet de la directive vise
précisément à minimiser les risques de ce type de dérive en mettant un peu
d'ordre dans la manière dont les différents organismes nationaux responsables de
la reconnaissance des brevets gèrent le cas des logiciels.
(2) Pour un résumé des résultats des principales études empiriques qui
tentent de mesurer l'influence de la législation sur l'activité innovatrice,
voir l'étude de Bronwyn H. Hall "Business Methods
Patents, Innovation and Policy", pages 8 à 12.
"Most researchers who
have investigated the question of innovation and the patent system empirically
have looked at historical eras when there were changes to the system and
examined the consequences for subsequent innovative activity. Recently there
have emerged a pair of studies that use mainly 19th centura data (when there was
substantial variation across countries in patent systems). One uses
invention data from World's Fairs and Expositions and one uses patenting itself
as the innovative measure.
In a dissertation written at the University of
California at Berkeley, Moser (2002) finds that inventors in countries without a
patent system do not innovate more than inventors in countries with patent
systems. However, inventors in countries without patent systems do tend to
innovate in areas that are more easily protected with trade secrecy. Lerner
(2002) finds that when a country strengthens its patent system, inventors from
other countries patent more in that country. However, inventors from the country
itself do not appear to invent more - they neither patent more in their own
country, nor in Great Britain (which was chosen as a reference country, because
it was a very important market in the 19th century and one with a
well-functioning patent system that was widely used).
Results using data from
the 20th century are harder to find, but survey evidence exists. The
Carnegie-Mellon and Yale surveys demonstrate fairly clearly that patents are NOT
amond the important means to appropriate returns to innovation, except perhaps
in the pharmaceutical industry. Similarl results have been obtained by other
researchers for Euyrope and Japan. Arundel (2001) reports the results of the
PACE survey of large European firms, accounting form more than 75 % of the
patenting in Europe. In both the United States and Europe, firms rate superior
sales and service, lead time, and ssecrecy as fare more important than patents
in securing the returns to innovation. Patents are usually reported to be
important primarily for blocking and defensive purposes.
Using a somewhat
more complex economic model and the same survey evidence, Arora Ceccagnoli and
Cohen (2001) find that increasing the patent premium, which they describe as the
difference in payoffs to patented and unpatented inventions, does not increase
R&D much except in pharmaceuticals and biotechnology.
The most postive
results are those from Park and Ginarte. In a 1997 paper using aggregate data
across 60 countries for the 1960-1990 period, they find that the strength of the
IP system is positively associated with R&D investment in the 309
,countries with the highest median incomes. In the other countries, the
relationship is positive but not significant. Unfortunately, their estimates are
cross-sectional and corrected for the simultaneity (reverse causality) between
doing R&D and having a patent system, which may explain why they are so
different from those of Moser and Lerner.
Sakakibara and Branstetter (2001)
studied the effects of expanding patent scope in Japan in 1988. According to the
Japanese firms and patent attorneys they interviewed, a statutory change
that allowed multiple claims per patent (as has always been true in the US) had
the effect of increasing patent scope in Japan. They found that this change to
the patent system had a very small positive effect onf R&D activity in
Japanese firms.
Hall and Ziedonis (2001) looked at a single industry
(semiconductors) that doubled its patenting-R&D rate after the creation of
the CAFC and other changes to patent legislation in 1982./ Interview evidence
suggested that the increase was due to the fact that inventions in this industry
use technology that is covered by hundreds of patents held by a number of firms,
and that firms increasingly feared litigation and preliminary in,junctions if
they failed to have cross-licensing agreements in place. Negociating such
agreements was greatly facilitated by having a large patent protfolio of your
own, so several firms, large and small, were engaged in defensive drives to
increase their patenting rate. This had little to do with encouraging
innovation, and in fact looked like a tax on innovative activity. The result
also highlights the fact that the one product/one patent model of innovation is
very far from the reality in many industries.
Hall and Ziedonis (2001) also
noted another effect of stronger patents in the semiconductor industry : it
appears to have facilitated the entry of pure "disign" firms, those which
produce semiconductor designs but do no manufacturing. This fact was supported
both by interview evidence (execitives reported that patents xere important for
securing venture capital financing where there were few other assets) and by the
fact that the share of design firms in the industry went from approximatively
zero per cent in 1982 (before the strengthening of the system) to 30 per cent in
1995.
Baldwin, Hanl, and Sabourin (2000) studied this question for Canada.
Using the same type of firm-level survey evidence as in the PACE survey, they
find that the relationship between innovation and patent use is much stronger
going from innovation to patent use than from patent use to innovation. Firms
that innovate take out patents; but firms and industries that make more
intensive use of patents do not tend to produce more innovations.
Lanjouw and
Cockburn (2000) use nex seurvey data from India, the results of interviews with
industry, government and multinational institutions, and measures of R&D
activity constructed froma variety of statistical sources to determine trends in
the allocation of research to products such as malaria vaccines that are
specific to developing country markets. There is some, although limited,
evidence that an increase in such research in the mid- to late 1980s which
appaears to have leveled off in the 1990s. The full effect of TRIPS on research
directed to developing country needs remains to be seen.
The conclusions from
this survey of empirical work on the effects of thepatent system on innovation
are several. First, introducing or strengthening a patent system (lengthening
the patent erme, braodening subhject matter coverage, etc) unambiguously results
in an increase in patenting and in the strategic use of patents. It is much less
clear that these changes result in an increase in innovative activity, although
they may redirect such activity twoard things that are patentable and/or are not
subject to being kept secret within the firm. If there is an increase in
innovation dure to patents, its is likely to be centered in the pharmaceutical
and biotechnology areas, and possibly specialty chemicals. Patents in these
areas are relatively easy to define, because they are based on molecular
formulas, and therefore easy to enforce.
The most interesting and possibly
surprising conclusion is that the existence and strength of the patent system
has a tendency to affect the organization of industryt, by allowing trade in
knowledge and facilitating the vertical disintegration of knowledge-based
industries and the centry of new firms htat posses only intangible assets. It is
very clear that this particular feature of the patent system has been important
with respect to business method and internet patents. In many cases, the first
step taken by an inventor/entrepreneur with an idea for an internet-based
business model is to attempt to acquire a patent on it, and certainly one of the
first questions asked by venture capitalists he approaches for financing is
whether the starup owns patents on its technology".
(3) La suite de
l'histoire est encore plus intéressante . Le vrai développement de la
machine Watt est intervenu après que la protection du brevet eut cessé, et cela
malgré l'apparition d'un grand nombre de modèles concurrents. Non seulement le
marché s'est soudainement élargi, mais les industriels de l'époque ont continué
de marquer leur préférence pour la machine vendue par la Compagnie Watts
et Bolton bien qu'elle fût vendue à des prix nettement plus élevés. Les deux
auteurs de l'étude, Michele Boldrin et David K. Levine, en concluent que
l'histoire de la machine Watt est un bel exemple d'illustration du principe de
l'avantage dont le premier arrivé sur un marché bénéficie, même sans la
protection légale du droit. Paradoxalement, ce n'est qu'après la fin de son
brevet, que Watt a véritablement commencé à faire fortune. L'avantage de
sa machine tenait à la qualité du produit, alors que ses concurrents visaient
essentiellement à offrir des prix plus bas. Dans un autre texte - "The Theory of Innovation
Without Intellectual Property" et Levine décrivent de manière assez
détaillée comment l'invention peut fonctionner et se développer dans un monde
sans protection réglementaire.
(4) A 300 ou 400 F le film en vidéocassette cela valait le coup pour le
particulier de copier les films que lui refilait son voisin. A 100 F la boite
cela ne vaut plus l'effort. La copie n'est pas gratuite. Ca prend par exemple
beaucoup de temps. Plus le prix d'achat de la bobine vierge.
(5) Il est vrai que ces techniques alternatives sont imparfaites,
qu'elles ne garantissent pas à l'entreprise qu'elle récupérera à son profit
l'intégralité de la valeur de sa création. Son activité ne sera jamais
"protégée" à cent pour cent. C'est pour cela que les lobbies économiques -
comme par exemple les milieux du disque - préfèrent souvent une solution
réglementaire - dont ils surestiment généralement l'efficacité parce
qu'elle implique l'usage de la contrainte publique - plutôt que d'entreprendre
eux-mêmes l'effort de concevoir comment "enclore" la valeur qu'ils désirent
récupérer pour assurer la rentabilité de leurs efforts passés. Mais au nom de
quoi un créateur - comme cela est actuellement le cas pour les activités
musicales et du spectacle - pourrait-il revendiquer la propriété de 100 % de la
valeur économique de sa création (cette valeur étant estimée par le flux futur
de nouveaux revenus générés par l'exploitation commerciale de ses produits)
? La démarche philosophique lui dénie cette prétention puisqu'elle conduit
à conclure qu'il n'y a pas de "propriété naturelle" d'une idée, même inventée,
et donc de sa valeur. L'analyse utilitariste ne lui accorde pas non plus
cette satisfaction. On peut en effet admettre que les activités de création
soient encouragées par la garantie d'un "privilège" aux auteurs. Mais quel doit
en être l'importance, le niveau ? Est-ce 100 %, l'intégralité de la valeur qui
sera dégagée par la commercialisation du produit pendant toute sa durée de vie ?
Est-ce qu'une prime de seulement 10 % ne suffirait pas ? Sans doute, pour qu'un
créateur entreprenne l'effort d'innover faut-il au moins qu'il ait l'espoir
raisonnable de récupérer sous forme de profits ultérieur au moins la valeur
actualisée de son coût d'opportunité (ce qu'il aurait gagné en faisant autre
chose : borne minimale). Mais, au-delà ? Par ailleurs, même si on peut
raisonnablement penser que l'effort d'inventivité est une fonction croissante de
l'espérance de gain future, rien n'assure qu'il s'agisse d'une fonction linéaire
garantissant que l'inventivité maximale serait obtenue avec un niveau
d'appropriabilité de 100 %. La véritable réponse ne peut venir ex post que
d'un fonctionnement libre du marché - c'est à dire d'une situation où, au lieu
de s'en remettre à la vigilance réglementaire des pouvoirs publics, les
inventeurs admettraient que les dépenses entraînées par la nécessité de prévoir
comment "enclore" les futurs retombées de leur création font partie, elles
aussi, de leur travail propre de découvreurs. Ce faisant il est vraisemblable
que la solution qui émergerait varierait fortement selon les secteurs
d'activités en fonction de leurs particularités techniques et économiques. Il en
résulte aussi que l'existence des brevets entraîne des effets redistributifs
importants au profit de certains secteurs, au détriment d'autre activités. Et
nous retrouvons ici la foire d'empoigne du marché politique (le rent seeking).
Le discours courant sur le caractère économique indispensable des brevets n'est
jamais qu'un rideau de fumée camouflant l'étendue des privilèges et avantages
indus que certains en retirent au détriment de la liberté des autres. Le double
exemple des industries musicales et pharmaceutiques m'en parait une bonne
illustration.
(6) La rareté de la bande passante est un élément physique que les
éditeurs soucieux de limiter l'ampleur du piratage peuvent utiliser à leur
avantage, sans avoir à recourir au bras séculier de la puissnce publique. Une
startégie pour un éditeur peut par exemple être de s'intégrer sur internet à la
file de ceux qui font la queue pour télécharger des fichiers et de le faire à un
débit très lent qui sature le site émetteur et impose aux autres des délais
d'attente que les internautes supportent de moins en moins bien. Une autre du
même genre est d'innonder internet avec une offre surabondante de fichiers ne
contenant que quelques mesures d'un morceau - ce qui fait que les fans n'ont
plus d'aqutre solution que d'acheter l'album pour être sûrs d'appeler un fichier
qui contient bien toute la musique. A l'extrême on peut imaginer que l'éditeur
qui s'estime volé vienne "pirater" l'ordinateur des pirates en pénétrant dans
leur disque dur pour effacer les fichiers litigieux. Bien sûr, il y a
effraction, ce qui est illégal, mais s'il est traduit devant les tribunaux,
l'éditeur a un bon motif pour se défendre - au surplus, quels sont les "pirates"
qui viendront porter plainte devant un tribunal au risque de révéler au grand
jour leur activité illégale de copiage? L'avantage de porter plainte devant un
tribunal au risque de révéler au grand jour leur activité illégale de copiage?
L'avantage de ces défenses alternatives est qu'elles se font au frais de celui
qui entend défendre son copyright, et non du contribuable. La différence est
loin d'être négligeable. Lorsqu'il doit en supporter lui-même le coût, l'éditeur
copié y regardera deux fois, et ne se lancera dans de telles actions que s'il
estime qu'elles lui permettront effectivement de sauver une part appréciable de
valeur. Lorsque la protection est laissée à une action publique, la logique est
toute différente. le coût privé d'une plainte, bien que non nul, sera bien
inférieur. D'où un risque d'abus d'activité répressive. Par ailleurs, rien
n'incite ni les plaignants, ni la puissance publique à rechercher le meilleur
rapport coûts/bénéfices - donc à optimiser les coûts de la lutte contre le
piratage. L'appel à la police a tous les aspects d'un bien collectif dont les
plaignats auront tendance à faire un usage économiquement
abusif.
(7) La vznte des DVD nous donne un bel exemple
d'une telle segmentation. Les premiers exemplaires diffusés d'un nouveau film
sont généralement iffusés aux alentours de 30 euros, alors que quelques mois
plus tard on e trouvera à moins de 20. Une édition spéciale en coffret ira
parfois chercher
(8) La politique de segmentation doit être
particulièrement rentable car sinon on ne voit pas pourquoi le dernier film
d'Harry Potter aurait été diffusé en DVD aussi rapidement après la sortie du
film.
(9) Là encore attention. L'essor de ces technologies peut se
faire de deux façon : volontairement en réponse à l'aiguillon de la concurrence,
ou par le bras séculier de la loi. Les conséquences ne seront pas les
mêmes. L'industrie du spectacle voudrait qu'une loi soit votée qui
imposerait à tous les fabricants d'ordinateurs d'inclure dans leurs
systèmes
des mécanismes lisant les ordres cryptés figurant sur les disques édités (ordres
limitant par exemple le nombre de fois qu'un DVD peut être lu, ou bien empêchant
la copie d'un CD sur le disque dur ou sur un autre CD, etc...). Une telle loi
(Projet du sénateur Hollings) supposerait qu'une norme particulière déterminant
les opérations permises ou non soit adoptée par l'ensemble des industriels
fabriquants de hardware. Un document du CEI (Competitive Enterprise Institute)
critique une telle approche en lui faisant le même type de reproche que l'on
pouvait faire, à une certaine époque, au minitel français. Un tel scénario
figerait pour longtemps l'ensemble de la panoplie de prestations offertes à des
utilisateurs aux préférences infiniments variées et en évolution constante. Un
système trop strict, trop limitatif dans les opportunités offertes aurait pour
conséquence de stimuler encore davantage l'imagination de ceux qui pourraient se
créer une niche personnelle en cherchant à casser les codes et protections ainsi
mises en place. Une variante serait non pas d'implanter de tels systèmes dans le
hardware, mais d'imposer aux fabricants d'ordinateurs d'y intégrer une
plateforme logiciel exercant les mêmes fonctions. Le système serait plus souple,
et aurait l'avantage de pouvoir évoluer plus facilement. Mais reste le problème
de savoir si c'est le rôle de la puissance publique que d'imposer de telles
solutions - au risque, dans ce cas précis, de faire le lit d'un nouveau monopole
Microsoft.
(10) Pour une étude racontant l'histoire de cette dérive, voir
l'article de Robert Hunt, "nonobviousness and the
incentive to innovate : an economic analysis of intellectual property
reform", working paper n° 99-3, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Mars
1999
(11) Elles se satisfont des avantages
qu'elles retirent de leurs politiques d'innovation permanente en jouant la rente
du premier arrivé.
(12) Pour toute une série d'exemples concrets
illustrant ce qui se passe autour de la brevetisation des gênes (en particulier
les brevets concernant les tests médicaux dérivés de l'identification des
gênes), voir le très remarquable article publié par MotherJones.com, "Who Owns my Disease
?", Arthur Allen Nov./Decembre 2001 . Cet
article, très complet, démonte le mécanisme évoqué par Bessen et Hunt.
(13) Mais nous, nous savons que ce n'est pas de la "propriété".
S'il y a abus, ce n'est pas "un usage abusif de la propriété" dont il s'agit,
mais d'un "usage abusif de l'attribution de privilèges". La sémantique n'est pas
neutre. Car de ce constat (juste) formulé dans de tels termes il est tentant
d'en déduire qu'il y a d'autres situations où la "propriété", la vraie cette
fois-ci, pourrait faire elle aussi l'objet d'usages abusifs - et donc
qu'il serait légitime d'en "réglementer" l'usage.
(14) Bien
évidemment, tous ces auteurs n'ont aucune notion des théories du Public Choice.
Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ces organismes ont dévié de
leur éthique initiale. Ils ignorent le rôle des groupes de pression dans la
définition et l'évolution des règles. Même s'ils sont en principe indépendants,
les organismes chargés de l'administration des droits de la propriété
industrielle n'échappent pas à l'influence du marché politique. Dans un monde
industriel où les demandes de reconnaissance de droits émanent de plus en plus
des milieux de l'informatique ou de la recherche médicale, il est inévitable que
le consensus des experts soit de plus en plus conditionné par ceux qui sont les
spécialistes de ces industries, et donc que l'évolution de la jurisprudence soit
elle-même de plus en plus influencée par les préoccupations représentatives de
ces milieux. De ce fait, que la loi, la jurisprudence des tribunaux, ou encore
l'avis des experts s'alignent sur les conceptions particulières que l'on a de la
propriété industrielle dans ces milieux ne devrait pas étonner. La véritable
question - pour nous répéter - vient de l'utilisation abusive du concept de
"propriété" pour décrire l'attribution de droits qui n'ont rien à voir avec un
processus naturel d'appropriation d'un objet, mais relève d'une logique de
"privilège" consistant à reconnaître aux innovateurs de premier rang la capacité
légale de définir dans quelles conditions (royalties) d'autres individus ou
d'autres firmes peuvent utiliser les produits de leur création. Autrefois, dans
l'ancien monde industriel, l'attribution de ces droits était cernée par
l'exigence de voir l'idée (nouvelle) intégrée dans un processus concret
nécessitant la mise en œuvre d'objets tangibles. Cette limite était efficace, et
permettait notamment de réduire les causes de conflit dans la mesure où le
périmètre de l'invention se trouvait en quelque sorte borné par l'incorporation
à des objets concrets sur lesquels on pouvait sans difficulté reconnaître la
présence de droits de propriété "objectifs" (au sens de Locke). A partir
du moment où les organismes de gestion des brevets ont commencé à s'affranchir
de cette vieille règle d'incorporation, et se sont orientés vers la protection
d'idées pures (logiciels, musique, gênes), cette "objectivisation" des
limites a disparu. Leur définition est devenue de plus en plus "subjective",
soumise à l'influence des préférences personnelles des administrateurs, et de
ceux qui cherchent à les influencer. D'où un processus cumulatif d'érosion des
anciens garde-fous. Mais aussi la reconnaissance de droits de plus en plus
génériques, aux limites floues et flexibles, couvrant des domaines de plus en
plus larges, ayant un caractère paralysant pour la recherche en aval, et
conduisant à des conflits de plus en plus nombreux et systématiques. Comme nous
l'avons déjà évoqué plus haut - dans la discussion philosophique, à propos du
rôle pacificateur de la propriété - c’est un argument de plus pour contester la
pertinence de l'application du terme de "propriété". Nous sommes vraiment
témoins d'un détournement sémantique.
(15) Analogie avec l'exemple
des CD.
(16) Je crois qu'il y a sans doute des implications très
intéressantes à en tirer du point de vue du jugement à porter sur l'organisation
actuelle des marchés des produits pharmaceutiques, et notamment sur ce qu'il
faut penser de la querelle à propos des médicaments pour le SIDA. Si l'on
recoupe cette analyse avec les remarques précédentes concernant la stratégie
industrielle des grandes firmes pharmaceutiques (stratégie des prises de
brevets), il apparaît clairement que tant le droit de la propriété
intellectuelle que les réglementation publiques généralement en place dans la
plupart des pays - notamment sur les prix - se combinent pour donner
naissance et protéger ce qui a tous les caractères d'un énorme cartel
monopoliste. C'est là que se situe vraisemblablement la véritable source du prix
élevé des médicaments - et donc des déficits croissants de nos systèmes de santé
et de sécurité sociale. Pour le Sida, j'en déduis que la meilleure façon de
mettre les médicaments le plus rapidement possible à la portée de bourses plus
modestes, serait de laisser les marchés libres. Enfin, concernant l'OMC, il est
clair que la position qu'un libéral conséquent devrait adopter dans les
négociations serait très différente de celle présentée par les États-Unis, au
nom d'une soit disante protection de "droits de propriété" qui en réalité n'en
sont pas.
(17) Une autre analogie s'impose : avec l'électricité.
C'est le même mode de fonctionnement. Les partisans du monopole explique qui si
celui-ci s'impose, c'est parceque le coût marginal de production du kw est 90 %
du temps celui du mode de production le moins cher, c'est à dire le nucléaire.
Si tous les kilowatts produits sont rémunérés au prix du kw nucléaire, qui est
très faible, il n'y a pas de quoi rémunérer les investissements. En fait, dans
une économie électrique libéralisée, l'amortissement des installations est
couvert par les recettes qu'assurent les 10 % de temps restant où, pour répondre
à la demande, il faut faire appel à des moyens thermiques dont les coûts de
production sont très élevés. Le prix de ces périodes de pointe est déterminé par
le coût de production des centrales les plus vieilles auxquelles on est obligé
de faire appel comme moyens de dépannage. Pendant ces périodes de pointe,
l'augmentation de prix peut être considérable (cf la Californie). Sur les
marchés les plus évolués, les utilisateurs peuvent toutefois en limiter les
répercutions en signant des contrats d'effacement qui leur imposent de réduire
leur consommation quand le prix dépasse un certain seuil. Il en résulte que la
couverture des investissements est de fait assurée par la consommation en
période de pointe des utilisateurs dont la demande est la plus inélastique au
prix (les ménages, mais aussi et surtout les industries qui ne peuvent aménager
leurs processus de production en fonction des variations du prix).
Ces analyses permettent de tirer un trait
final sur la fameuse théorie des monopoles naturels. La présence de rendements
croissants ne suffit pas, contrairement à la théorie des manuels, à qualifier le
monopole naturel. Tout est une question de segmentation. Cela dit, il est vrai
que segmenter peut impliquer des coûts très élevés. Par exemple des coûts de
recherche, de marketing et de communication pour identifier les différents
segments de clientèle et arriver à séparer les services rendus (fencing). Il se
peut que dans certaines circonstances ces efforts de segmentation soient si
coûteux qu'il ne soit pas rentable de les entreprendre. Dans ce cas,
effectivement, on pourrait avoir affaire à un véritable "monopole naturel".
Mais, le plus souvent, on est en présence d'une situtation toute différente :
une situation où en réalité il ya a priori un refus, ou une interdiction de
discriminer. Telle est à mon avis la véritable origine du "service public". La
plupart des dits "services publics" tirent leur origine non pas d'impératifs
techniques au niveau de la production, mais d'une contrainte de non segmentation
(ce qu'on appelle aujourd'hui "le service universel") imposée par un pouvoir
politique: pour certains services il ne doit pas y avoir de différence de prix
entre les clients, quelle que soit l'intensité de leur demande. La véritable
caractéristique définitionnelle du service public est l'unicité
tarifaire
(18) Pour une bibliographie
très complète . A remarquer un très bon discours du Vice-Président de
la FED, Roger Ferguson Jr, sur les nouveaux défis posés à la propriété
intellectuelle par le développement de la "nouvelle économie" - notamment en
rapport avec le problème de la brevetisation des "business methods" : http://www.federalreserve.gov/BoardDocs/speeches/2003/20030407/default.htm
http://www.livejournal.com/community/ref_talks/1697.html
Voir aussi le papier de Bronwyn H. Hall, "Business Method Patents,
Innovation, and Policy ",
dont la conclusion mérite d'être citée
:
"Il n'y a pas de preuve qui démontrerait de manière incontestable
que le système des brevets encourage toujours et partout l'innovation. Il
encourage certes l'innovation et non le secret. Il est sans doute d'une
certaine efficacité lorsqu'il s'agit d'innovations dont les coûts de
recherche et de développement sont très élevés et qui sont relativement faciles
à copier (par exemple en pharmacie. Mais pour des innovations progressives et
cumulatives, où il s'agit de combiner de nombreuses innovations différentes pour
mettre au point un produit nouveau qui soit utile, il est beaucoup moins
évidents que les avantages de la protection des brevets en dépassent les
inconvénients. Les brevets concernant des 'business methods" appartiennent
plutôt à la seconde qu'à la première catégorie".
(19) Pour un autre cas d'industrie innovante sans la protection des
brevets, voir l'exemple de l'industrie financière et des marché de dérivés dans
"Profitable Innovation Without Patent Protection : The Case of
Derivatives",
(20) A la relecture je m'aperçois qu'il y a un problème dont je n'ai
pas parlé. L'un des arguments en faveur du brevet est que le droit de monopole
serait en quelque sorte la contrepartie du service que l'inventeur rend à la
société en se trouvant contraint de publier les principes de son
invention. C'est ainsi que les brevets contribueraient de manière positive
à l'accumulation du savoir et de la connaissance dans la société. Je constate
que cet argument n'est plus guère invoqué. La raison en est simple. Il
n'apparaît guère que la progression du savoir scientifique et technologique soit
nécessairement plus lent là où l'on utilise moins les brevets. Au contraire (cas
souvent souligné de l'industrie des logiciels et des I.T.). L'argument aurait
peut être un sens si l'invention se présentait comme un phénomène d'intuition
exogène, isolé, à caractère plus ou moins aléatoire. Il n'en a plus dès lors
qu'il s'agit d'un processus économique de nature endogène constamment
poussé par les contrainte des marchés, de la concurrence et du renouvellement
accéléré des produits. Dans un tel univers, la contrainte à innover, à
rechercher l'information, à accumuler des savoirs est constante et omniprésente,
indépendamment ou non d'une protection par brevets interposés. La
rétro-ingénierie y joue un rôle au moins aussi important que le savoir véhiculé
par les publications officielles; et elle a l'avantage d'être beaucoup plus
immédiate, sans avoir à s'embarrasser de contraintes formelles et coûteuses. Le
brevet n'est ainsi qu'une des techniques parmi beaucoup d'autres, qui
contribuent à la progression et à la diffusion des connaissances par des canaux
de plus en plus multiples et complexes. L'argument avait peut-être une certaine
valeur dans le monde industriel de la fin du XIXème, début du XXème siècle. Il
n'en a plus beaucoup dans l'univers d'aujourd'hui.